Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/00008 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUYI
[E]
Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GRAND [Localité 5]
E.A.R.L. [Localité 5] [E]
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 04 JANVIER 2022 RG n° 19/01559
APPELANTS :
Monsieur [P] [O] [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GRAND [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.A.R.L. [Localité 5] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [G] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant et Me FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DATE DE CLÔTURE : 23 février 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Septembre 2023 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère ,assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023; Le délibéré a été prorogé au 1er Décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Décembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Par acte d'huissier du 10 avril 2019, le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à les indemniser des préjudices causés par ses manquements au cours de sa mission d'administrateur provisoire du GFA 19 avril 2007 au 10 avril 2014.
Par jugement 23 novembre 2021, le tribunal a:
- Débouté le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] l'intégralité de leurs demandes,
- Rejeté les demandes du GFA Grand [Localité 5], de l'EARL [Localité 5] [E] et de M. [P] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2022, le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] ont formé appel du jugement.
Ils demandent à la cour de:
- Les recevoir en leur appel, et, les y déclarant fondés,
- Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
- Condamner M. [Y] à verser au GFA Grand [Localité 5] la somme de 100.000€ au titre de ses préjudices moraux et financiers ;
- Condamner M. [Y] à verser à l'EARL [Localité 5] [E] la somme de 2 084 200 € au titre des préjudices subis ;
- Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 50 000 € au titre de ses préjudices moraux et 1.605,70 € au titre de son préjudice financier ;
- Déclarer M. [Y] recevable mais mal fondé en son appel incident ;
- Débouter M. [Y] fins de son appel incident, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner à payer aux appelants ensemble la somme de 12.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'art. 700 du CPC ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Canale Gauthier Antelme Bentolila Clotagatilde, avocat aux offres de droit.
M. [Y] sollicite de la cour de:
- Confirmer le jugement de la 1ère Chambre du Tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] de l'intégralité de leurs demandes et condamné le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] aux entiers dépens.
- Débouter le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre tant en première instance qu'en cause d'appel.
- Le recevoir en son appel incident.
- Condamner le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] in solidum chacun au paiement de la somme de 1€ à titre de réparation du préjudice moral occasionné par la présente instance diligentée dans le ressort de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion.
- Condamner le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] in solidum chacun au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles occasionnés par la présente procédure.
- Condamner le GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] in solidum chacun au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions du GFA Grand [Localité 5], l'EARL [Localité 5] [E] et M. [P] [E] déposées le 20 juillet 2022 et celles de M. [Y] du13 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2023;
1. Sur la responsabilité de M. [Y]
Les appelants invoquent les missions de l'administrateur provisoire du GFA Grand [Localité 5] telles qu'elles découlent de la mission ayant été confiée par le tribunal à M. [Y] et par rapprochement avec les dispositions de l'article L. 811-1 du code de commerce.
Ils en déduisent différentes fautes délictuelles commises par M. [Y] à l'origine de leurs préjudices:
- l'absence d'accomplissement des missions essentielles de gestion et des actes de publication ;
- le non-respect de sa mission en procédant à une délégation de celle-ci à un tiers sans autorisation et des prises de position en faveur des actionnaires minoritaires dans les transactions sur le rachat de leurs parts sans mandat à cette fin ;
- une carence dans la défense des intérêts du GFA Grand [Localité 5].
M. [Y] conteste les fautes qui lui sont imputées, la démonstration d'un préjudice et d'un lien entre les fautes et préjudices allégués. Il objecte que sa mission a toujours été reconduite sans que les difficultés énoncées n'aient été signalées, que celle-ci, exceptionnelle dans sa durée, a été marquée par l'entrave à sa mission par M. [P] [E]. Il soutient que les changements dans les classifications des terres agricoles sont intervenus avant le début de sa mission et qu'il a prêté l'attention requise aux procédures judiciaires en cours pour la défense du domaine.
Sur ce,
Vu l'article 1382 du code civil, devenu article 1240;
Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion du 19 avril 2007, M. [Y] a été désigné administrateur provisoire du GFA Grand [Localité 5] pour six mois, avec mission de :
- convoquer toute assemblée générale pour statuer sur les comptes de l'exercice 2006;
- procéder au recouvrement des fermages s'il y a lieu;
- procéder aux règlements des dettes en procédant aux appels de fonds nécessaires;
- représenter le groupement dans les instances contentieuses le concernant;
- plus généralement administrer la société.
Les motifs ayant présidé à la désignation d'un administrateur du GFA sont les suivants: "le simple constat de l'absence de gérant depuis le 15 février 2007, quelle qu'en soit la cause, caractérise une difficulté de fonctionnement suffisante et le refus des associés minoritaires d'assister à une assemblée générale alors organisée hors mandat judiciaire prouve que cette situation de blocage est appelée à se pérenniser.
Ensuite, il est constant que des conflits existent entre les associés sur le montant et le recouvrement des fermages, sur la vente de parcelles et sur l'exercice d'un droit de passage, ce dernier conflit étant actuellement pendant devant la cour d'appel de Saint-Denis.
Une mésentente aussi importante confine à une crise sociale appelée à s'intensifier nécessairement si le défendeur accédait à la gérance de la société sans médiation préalable.
Enfin, les difficultés de trésorerie rencontrées représentent un péril imminent dans la mesure où le groupement semble proche de l'état de cessation des paiements puisqu'il n'a pu encore acquitter les taxes foncières 2006".
Il est constant que la mission d'administrateur provisoire du GFA Grand [Localité 5] de M. [Y] a ensuite été prolongée d'année en année jusqu'au 10 avril 2014.
1.1 Sur les demandes du GFA Grand [Localité 5]
Le GFA Grand [Localité 5] sollicite une somme globale de 100.000 euros au titre des préjudices financiers et moraux causés par les fautes imputées à l'administrateur.
1.1. 1. A ce titre, le GFA fait valoir qu'aucune assemblée générale visant à l'approbation des comptes ne s'est tenue, que les comptes n'étaient pas régulièrement tenus et entrainé un risque fiscal non négligeable.
Comme le fait justement observer le GFA, la tenue des comptes et leur approbation relève de la mission ordinaire d'administration confiée à l'administrateur.
M. [Y] ne justifie d'aucune convocation effective à une assemblée générale ordinaire aux fins d'approuver les comptes annuels du GFA Grand [Localité 5], les justificatifs d'envoi de la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2007, contestée, ne sont pas produits et l'assemblée générale du 11 février 2011 était une assemblée générale extraordinaire ayant divers objets.
Si la résistance de M. [P] [E] à la mission de M. [Y] est manifestée et attestée de manière générale dans les échanges de courriers produits aux débats, il n'est pour autant pas justifié de ce que celle-ci aurait empêché la tenue de la comptabilité en réponse à des demandes spécifiques de transmission ou de paiement d'avances à cette fin de M. [Y] adressées à M. [P] [E]. Les comptes des exercices annuels de 2009 à 2014 sont d'ailleurs versés aux débats (pièces 30 à 34 appelants).
Ainsi, il est seulement justifié de la présentation régulière des comptes en assemblée générale au titre des années 2007, 2008 et 2009 (pièce 11 intimé).
En outre, il est démontré par les pièces produites par les appelants (pièces 19, 20, 24) que M. [Y] n'avait pas veillé à la mise à jour de la publication des informations légales de changement de représentant et qu'il n'a pas anticipé la fin de sa mission en convoquant, à toutes fins, une assemblée générale aux fins de désignation d'un représentant du GFA Grand [Localité 5] au cas où celle-ci ne serait pas reconduite.
Les fautes dénoncées par le GFA Grand [Localité 5] à cet égard sont démontrées et le fait que M. [Y] ait vu sa mission prolongée plusieurs années est sans incidence sur l'existence de celles-ci.
En revanche, hormis les sommes engagées au titre de frais d'avocats pour surmonter les difficultés liées à l'absence de modification du représentant légal au registre des sociétés (pièce 24 - 2.387 euros), il n'est pas démontré de préjudice financier en lien avec les fautes énoncées: aucun risque fiscal ne s'étant réalisé, aucune action judiciaire tenue en échec par un défaut de représentation n'est établie et aucun état proche de l'état de cessation des paiements en lien avec ces fautes n'étant attesté par les pièces produites.
Certains des frais énoncés comme en lien avec les fautes, tels les frais d'inscription au registre du commerce, les publications d'annonces légales ou les honoraires de l'avocat ayant représenté le GFA Grand [Localité 5], sont des frais que ce dernier aurait dû engager nonobstant les fautes de l'administrateur.
Le seul préjudice financier identifiable est dès lors un préjudice de déstabilisation né de la nécessité pour le GFA Grand [Localité 5] de se rétablir dans ses obligations légales, lequel peut être justement estimé au regard des circonstances sus-décrites, à la somme de 6.000 euros.
1.1.2. Le GFA Grand [Localité 5] soutient également que M. [Y] n'a pas préservé son patrimoine au cours de sa mission et que celui-ci n'a pas engagé les actions requises pour protéger ses intérêts.
Il affirme que M. [Y] aurait dû, après inventaire, critiquer le classement en zone boisée du nouveau PLU de la commune de Ste [O] ayant abouti à une perte de 72% des surfaces exploitées.
Néanmoins, par les pièces qu'ils fournissent, les appelants n'établissent ni l'étendue des pertes résultant de ce classement, ni "les démarches nécessaires et en temps utiles" que M. [Y] aurait été tenu d'accomplir dans le cadre de sa mission d'administration pour remédier aux difficultés engendrées par les modifications du PLU adopté en 2000, soit près de sept ans avant qu'il ne soit désigné administrateur du GFA Grand [Localité 5], et ce, indépendamment de l'établissement d'un inventaire du classement et de la situation juridique des parcelles détenues par le GFA Grand [Localité 5].
Le GFA Grand [Localité 5] énonce ensuite que M. [Y] a laissé la Cinor empiété sur ses terres et ne s'est pas impliqué dans la procédure l'opposant à la SCI Domaine de [Localité 5] qui empiétait sur son terrain.
A cet égard, il est exact que M. [Y] ne justifie pas avoir cédé les terres concernées par les travaux d'intérêt collectif à la Cinor, conformément à la 5ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2011 (pièce 9 GFA Grand [Localité 5]). En revanche, comme le soutien M. [Y], il ne peut être fait grief à ce dernier d'avoir permis un empiètement puisque la situation administrative de la Cinor a été provisoirement réglée par une autorisation de prise de possession anticipé dans l'attente de la signature de l'acte de vente par acte du 10 juin 2011 (pièce 12 intimé).
En outre, si le GFA Grand [Localité 5], représenté par M. [Y], n'a pas agi contre la SCI Domaine de [Localité 5] ayant procédé à un décaissement dangereux en limite de propriété (pièce 15 appelants), il n'est pas établi qu'il subsisterait à ce jour un préjudice pour le GFA suite aux travaux de confortement prescrits et mis à la charge de la SCI.
1.1.3 Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, le GFA Grand [Localité 5] soutient que sa constitution de partie civile initiée par M. [Y] contre M. [P] [E] dans le cadre du procès pénal dirigé contre ce dernier pour destruction d'espace naturels sensibles sur des terrains donnés à bail agricole, le retentissement médiatique de cette affaire et le positionnement de M. [Y] à privilégier les minoritaires, a fortement dégradé son image.
Il convient cependant de relever qu'aucun élément n'est produit pour justifier d'une atteinte de l'image du GFA Grand [Localité 5] aux yeux des tiers.
La demande au titre du préjudice moral ne peut dès lors qu'être rejetée.
1.2. Sur les demandes de l'EARL [Localité 5] [E]
L'EARL [Localité 5] [E], preneuse à bail agricole des terrains du GFA Grand [Localité 5], soutient que l'inaction de M. [Y] dans la défense des intérêts du GFA Grand [Localité 5] dans le reclassement des terres données à bail en espace protégé lui a fait perdre l'exploitation de 72% des terres, a eu des conséquences dramatiques de perte de cervidés lors d'un épisode de sécheresse et l'a contraint à engager des frais de procédure en lieu et place du GFA
Ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, la faute de M. [Y] à l'origine d'une perte de surfaces exploitées du GFA Grand [Localité 5] n'est pas établie.
La demande par ricochet formée par l'EARL [Localité 5] [E] ne peut dès lors prospérer.
Par ailleurs, elle ne justifie ni des procédures judiciaires, ni des frais de représentation qu'elle déclare avoir dû engager pour défendre ses intérêts à raison de l'inaction du représentant du GFA Grand [Localité 5]. De plus, dans la procédure opposant l'EARL [Localité 5] [E] à la SCI Domaine de [Localité 5], la demande indemnitaire de l'EARL [Localité 5] [E] à l'encontre de l'administrateur provisoire du GFA Grand [Localité 5] du fait de son inertie a été rejetée (pièce 15 appelants).
Le jugement entrepris ayant rejeté ses demandes doit être confirmé.
1. 3 Sur les demandes de M. [P] [E]
Au soutien de sa demande indemnitaire d'un préjudice moral, M. [P] [E] fait grief à M. [Y] de son implication dans la recherche d'une vente amiable des parts du GFA Grand [Localité 5], qui n'entrait pas dans le cadre de sa mission, de la constitution de partie civile du GFA dans le procès pénal et d'avoir ligué les associés minoritaires contre lui, accroissant ainsi les tensions familiales.
M. [P] [E] évoque également des propos diffamants et injurieux.
A ce titre, il est fait référence à un courrier adressé au président du tribunal de grande instance de Saint Denis, en sa qualité de magistrat chargé du suivi de sa mission (pièce 5 intimé) daté du 9 avril 2013, par lequel M. [Y] indique " Pour les faits de défrichage illicite, Monsieur [P] [E] a été convoqué au tribunal correctionnel le 14 mars et je me suis constitué partie civile pour le GFA Grand [Localité 5]. Mais ce fait illustre la difficulté de ma mission au milieu d'un conflit familial historique et en prise avec un associé qui relève probablement pour une part de son comportement de problèmes psychiatriques".
Ces propos sur l'hypothèse d'un trouble psychiatrique susceptible d'expliquer les comportements de M. [P] [E] dans le cadre du conflit familial et la gestion du GFA Grand [Localité 5], s'ils peuvent être ressentis de manière déplaisante pour M. [P] [E], ne visent pas à l'offenser dès lors que le courrier litigieux n'a pas vocation à lui être remis. Ils constituent en outre l'expression d'une considération personnelle et hypothétique sur la personnalité de M. [P] [E] pour tenter d'éclairer ses positionnements.
L'existence d'une faute de M. [Y] à l'égard de M. [P] [E] par la rédaction de ce courrier est insuffisamment établie.
Par ailleurs, il n'apparait pas contraire à l'intérêt du GFA Grand [Localité 5], propriétaire, de se constituer partie civile contre la personne pénalement accusée d'avoir illégalement défriché des espèces protégées sur sa propriété de sorte que l'abus du droit d'agir dans la constitution de partie civile du GFA Grand [Localité 5], représenté par M. [Y], dans le procès ayant conduit à la condamnation de M. [P] [E] par jugement du tribunal correctionnel de St Denis en date du 18 juillet 2013 n'est pas établi. Il ne peut davantage être reproché à M. [Y], en sa qualité d'administrateur, de ne pas avoir conseillé M. [P] [E] face au risque pénal.
De plus, s'il ressort des courriers adressés au président du tribunal de grande instance de Saint Denis que M. [Y] suivait de manière pointue les échanges entre les associés pour le rachat des parts des minoritaires par M. [P] [E], associé majoritaire, cette initiative apparait comme s'inscrivant dans une volonté de permettre au GFA Grand [Localité 5] de sortir d'une situation de crise à l'origine de la désignation de l'administrateur. Il n'est en outre pas établi que les tensions déjà marquées entre associés d'une même famille aient été exacerbées du fait de M. [Y].
Les demandes indemnitaires de M. [P] [E] en réparation d'un préjudice moral doivent ainsi être écartées.
Enfin, M. [P] [E] énonce qu'il a dû engager des frais de procédure pour la désignation d'un administrateur ad hoc. Ces frais sont établis (pièces 25 et 26 appelants) et en lien avec l'absence d'anticipation de l'administrateur de sa fin de mission.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [P] [E] en indemnisation d'un préjudice financier de 1.605,70 euros.
2. Sur la responsabilité du GFA Grand [Localité 5], de l'EARL [Localité 5] [E] et de M. [P] [E]
M. [Y] demande la condamnation des parties à lui payer la somme de 1 euros au titre de son préjudice moral et 5.000 euros au titre des troubles occasionnés par la présente instance, introduite devant une juridiction dans le ressort de laquelle il est inscrit comme expert judiciaire.
Vu l'article 1240 du code civil,
M. [Y], succombant pour partie, il ne démontre pas l'existence d'une faute des appelants à agir en justice.
Sa demande doit ainsi être rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [Y], qui succombe en appel, en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles au GFA Grand [Localité 5] et de rejeter le surplus des demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du GFA Grand [Localité 5] et de M. [P] [E] au titre des préjudices financiers;
- Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. [U] [G] [X] [Y] à verser, au titre de leurs préjudices financiers:
. La somme de 8. 387 euros au GFA Grand [Localité 5];
. La somme de 1.605,70 euros à M. [P] [O] [N] [E];
- Condamne M. [U] [G] [X] [Y] à verser au GFA Grand [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Rejette le surplus des demandes formées au titre des préjudices financiers et frais irrépétibles;
- Condamne M.[U] [G] [X] [Y] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT