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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-44.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.587

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale et commerciale), au profit : 1 ) de Mme Odile X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Transports Courtin, demeurant .... 222, à Angers (Maine-et-Loire), 2 ) de l'ASSEDIC de Lyon, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., au service de la société Transport Courtin, en qualité de conducteur, a été licencié pour faute grave le 6 juin 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait eu connaissance dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la faute qui lui était reprochée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X... et l'ASSEDIC de Lyon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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