Cour de cassation, 02 février 1994. 91-17.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.337
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Cochery-Bourdin-Chausse, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), ayant une succursale à Périgueux (Dordogne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière résidence Saige Pessac, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
2 / de M. Georges, Paul Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Jacques D..., demeurant ...,
4 / de M. Louis, Marcel C...,
5 / de Mme C... née Félicie B..., demeurant ensemble ...,
6 / de la société à responsabilité limitée Groupe Consultant, dont le siège est 5 bis, place de la Halle, Blaye (Gironde), agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Saige Pessac, représenté par M. Lyonnet, ...,
7 / de la Société nationale de construction Quillery, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
8 / de M. Henri X..., demeurant à Camarsac (Gironde),
9 / de M. Jean A..., demeurant "Les Narguets", Lanton (Gironde),
10 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Saige Pessac, dont le siège est ... (Gironde), représenté par son syndic, la société Immo gestion, domicilié en cette qualité audit siège,
11 / de M. Jean Z..., demeurant 28, avenue de la Somme, Mérignac (Gironde), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société entreprise Cochery-Bourdin-Chausse, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI résidence Saige Pessac et de la société Groupe Consultant, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Entreprise Cochery-Bourdin-Chausse de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société nationale de construction Quillery ;
Met hors de cause M. Z... ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1991), que les époux C... ont acquis, en 1975, des parts de la société civile immobilière résidence Saige Pessac, laquelle avait fait construire plusieurs maisons d'habitation, la réception provisoire des travaux étant intervenue en juin 1970 ; qu'invoquant des désordres, les époux C... ont, en 1980, assigné en réparation la SCI, laquelle a, en 1983, exercé un recours en garantie contre la société Entreprise Cochery, qui avait réalisé, à la suite de M. X..., les voies de réseaux divers (VRD) ;
Attendu que, pour condamner la société Entreprise Cochery à garantir la SCI Pessac et M. X..., l'arrêt retient que l'action récursoire exercée par la SCI ne relève pas des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, mais que les désordres, affectant les VRD, sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Entreprise Cochery qui soutenait que sa responsabilité ne pouvait être recherchée après l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du Code civil qu'en cas de fraude ou de dol, que la preuve de l'intention de nuire et de la conscience du dommage n'était pas rapportée et que l'action était irrecevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Entreprise Cochery à garantir la SCI Saige Pessac et M. X..., l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la SCI résidence Saige Pessac aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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