Texte intégral
N° RG 25/01435 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVHX
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU MARDI 27 MAI 2025
Par saisine d'office en rectification d'erreur matérielle du 13 Mars 2025
d'un arrêt rendu le 25 février 2025 (RG 24/01753) par la Cour d'Appel de GRENOBLE suivant déclaration d'appel du 2 Mai 2024 d'une ordonnance (N° R.G. 24/00193) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 avril 2024
APPELANTE DANS LA PREMIERE PROCEDURE :
Mme [V] [L] épouse [P], en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Mme [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
Immatriculée à la MSA sous le numéro : [Numéro identifiant 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004328 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide ju ridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [J] [P], prise en la personne de son représentant légal, sa mère domicilié en cette qualité au [Adresse 3]
née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (84)
Immatriculée à la MSA sous le numéro : [Numéro identifiant 1],
INTIMÉES DANS LA PREMIERE PROCEDURE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
MSA ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Claire Chevallet, greffière, et de Mme Solène ROUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère, été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 et le délibéré a été avancé au 27 mai 2025 afin d'être rendu ce jour.
EXPOSÉ DE LA PROCEDURE
Par arrêt en date du 25 février 2025 (RG n° 24/1753), la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Grenoble a notamment infirmé l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Valence le 24 avril 2024, ordonné une expertise médicale et désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les opéarations d'expertise.
La cour s'est saisie d'office aux fins de rectification en ce que le magistrat chargé des expertises est celui du tribunal judiciaire de Valence et non celui de Grenoble.
Par message électronique du 13 mars 2025, le greffe a sollicité les observations des parties dans un délai de quinze jours. La compagnie Groupama a répondu qu'elle n'avait aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte-tenu de ce que la décision contestée a été rendue par le tribunal judiciaire de Valence, il est incorrect d'avoir désigné le magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour contrôler les opérations d'expertise. Il convient donc de rectifier l'arrêt rendu en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la mention du dispositif de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Grenoble du 25 février 2025 (RG n° 24/1753 - page 8) :
« Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour contrôler les opérations d'expertise »
sera remplacée par la mention suivante :
« Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence pour contrôler les opérations d'expertise » ;
Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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