Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-14.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.318
Date de décision :
5 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. El Hadi Y...,
2°/ Mme Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que M. X... a donné à bail aux époux Y... des locaux à usage de pension de famille; qu'il leur a délivré congé pour le 1er octobre 1988 avec refus de renouvellement; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne peuvent être indemnisés de leurs investissements non amortis, alors, selon le moyen, "que l'expert n'a tenu aucun compte dans son évaluation de l'indemnité principale d'éviction des investissements réalisés par les preneurs pour l'aménagement des chambres et n'en a même pas fait mention dans son rapport; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des conclusions expertales, auxquelles elle a ajouté et, partant, de la violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a pu énoncer que les frais litigieux étaient déjà compris dans l'évaluation de l'indemnité principale d'éviction" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le remplacement du mobilier des onze chambres ainsi que la réalisation des travaux d'installation et de rénovation effectués pas les époux Y... ne l'avaient été pour l'essentiel qu'à la suite de l'injonction de la préfecture de police et constituaient des dépenses nécessaires au maintien de l'activité conforme à la destination des lieux et étaient compris dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel ne s'est pas référée aux conclusions de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir le chiffre proposé par l'expert judiciaire pour l'estimation de leur préjudice commercial, alors, selon le moyen, "que l'expert avait calculé le trouble commercial en retenant la moyenne des bénéfices des années 1987-88, soit 127 500 francs, et qu'en versant aux débats leur avis d'imposition pour 1990, les époux Y... justifiaient que leur forfait avait été évalué à 151 000 francs en 1989 et 159 000 francs en 1990, ce qui justifiait que le préjudice commercial soit évalué sur la base d'un bénéfice moyen de 155 000 francs ;
qu'en retenant le chiffre de l'expert établi en fonction du bénéfice moyen réalisé en 1987-88 et sans tenir compte du bénéfice justifié pour les années 1989 et 1990 alors que l'indemnité d'éviction doit être calculée à la date à laquelle statue le juge, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les époux Y... ne démontraient pas, notamment par leur avis d'imposition, que leur trouble commercial méritait d'être calculé sur six mois au lieu de trois mois de bénéfices, a souverainement évalué l'indemnisation de ce trouble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accorder au bailleur la capitalisation des intérêts dus à compter du 3 mars 1992 sur le montant des indemnités d'occupation, sans préciser à partir de quelle date cette capitalisation devait intervenir, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts ne peut commencer à courir qu'à compter de la demande en justice; qu'en se contentant d'énoncer que les intérêts dus depuis au moins un an produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, mais sans préciser à partir de quelle date, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé" ;
Mais attendu que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que les juges précisent dans leur décision le point de départ de la capitalisation des intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique