Texte intégral
ARRET
N° 208
S.A. [8]
C/
[Adresse 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUILLET 2023
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N° RG 23/00450 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [V] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [K] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [G] [H] et Monsieur [S] [T], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [C] [J] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [Adresse 6] le 1er juillet 2022 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [8] demande à la Cour de déclarer que Monsieur [V] [B] a été exposé au risque du tableau 30 bis des maladies professionnelles, de dire que les conséquences financières de sa maladie professionnelle du 7 décembre 2018 doivent être inscrites au compte spécial, d'ordonner le retrait de son compte employeur 2018 et 2019 des conséquences financières de cette maladie et de rectifier le taux de cotisations de l'année 2022, de débouter la [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
Par mémoire du 23 février 2023 enregistré par le greffe à la date du 27 février 2023, la [Adresse 6] demande à la Cour de déclarer irrecevable pour forclusion le recours contentieux de l'établissement [8] et de confirmer sa décision de maintenir au compte de cet établissement les incidences financières de la maladie déclarée le 29 mai 2019 par Monsieur [B] en rejetant le recours de la société [8].
Par courrier de son avocat du 16 mars 2023, la société demanderesse indique se désister de la présente instance.
A l'audience, la société confirme par avocat son désistement tandis que la [5] indique par sa représentante ne pas s'opposer à ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [8] a indiqué par courrier reçu le 16 mars 2023 puis à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [Adresse 6] et que cette dernière, qui avait conclu au fond avant le désistement de la demanderesse, a indiqué qu'elle ne s'y opposait pas.
Que le désistement de la demanderesse est donc parfait
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [8] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de déssaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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