Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-15.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.198
Date de décision :
2 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2008), qu'alléguant un litige l'opposant à son père, M. Denis X... et à ses frères, MM. Joël et René X..., M. Erick X... a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice afin, notamment, de procéder à un inventaire des meubles et objets mobiliers se trouvant au domicile de son père ;
Attendu que M. Erick X... fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, donataire de l'universalité des biens de son épouse décédée, M. Denis X... avait, compte tenu de la réserve héréditaire, opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quart en usufruit, puis avait ensuite procédé à la donation de ses biens, la cour d'appel, appréciant souverainement les circonstances de la cause, a pu estimer que, M. Denis X... étant toujours vivant, M. Erick X... n'était pas fondé à obtenir non contradictoirement la mesure d'inventaire qu'il sollicitait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Erick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Erick X... et des consorts Denis, Joël et René X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 20 mars 2007 par le Président du Tribunal de grande instance de BORDEAUX ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance sur requête déroge aux règles du contradictoire ; qu'elle n'est donc fondée que dans la mesure où le requérant est en droit de ne pas appeler en cause la partie adverse ; que force est de constater qu'en ce qui concerne le fait de faire constater par huissier que Monsieur Denis X... résiderait toujours dans l'immeuble qu'il venait de vendre un peu plus d'un mois auparavant à une SCI composée de son fils et de son petit fils, ne nécessitait nullement que cela se fasse à son insu ; qu'en effet, sans examiner si en soi une telle présence de Monsieur Denis X... peut être source de litige, il convient de noter qu'elle peut être prouvée par de nombreux autres moyens, attestations, sommations interpellatives, listes électorales etc… ; qu'en ce qui concerne la communication de l'acte notarié, il est évident qu'une telle communication ne nécessitait ni le secret ni la surprise ; que le dernier argument de Monsieur Erick X... était le fait que la succession de sa mère n'étant pas réglée selon lui, il était en droit de faire dresser un état des meubles se trouvant chez son père ; que cependant sa mère, décédée en 1991, avait opté compte tenu de la réserve héréditaire pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, puis ensuite procédé à la donation de ses biens selon acte en date du 19 janvier 2005 ; que dans ces conditions et dans la mesure où Monsieur Denis X... est toujours vivant, la demande d'inventaire de Monsieur Erick X... est pour le moins non fondée ; qu'il apparaît donc qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête prise le 20 mars 2007 ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel a énoncé, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 20 mars 2007 qui avait désigné un huissier pour dresser un inventaire des meubles et objets mobiliers se trouvant au domicile de Monsieur Denis X..., que ce dernier avait procédé à la donation partage de ses biens, par acte du 24 janvier 2005, au bénéfice de ses trois fils ; qu'elle a donc implicitement mais nécessairement jugé que cette donation prévoyait un partage précis du mobilier entre les trois frères ; qu'il résulte pourtant des termes clairs et précis de la donation partage du 24 janvier 2005 que celle-ci ne porte que sur des biens immobiliers et des sommes d'argent, à l'exclusion du mobilier ; qu'ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette donation partage, en violation de l'article 1134 du Code civil.
2°) ALORS en toute hypothèse, QUE la Cour d'appel a énoncé, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 20 mars 2007 qui avait désigné un huissier pour dresser un inventaire des meubles et objets mobiliers se trouvant au domicile de Monsieur Denis X..., que ce dernier avait procédé à la donation partage de ses biens, par acte du 24 janvier 2005, au bénéfice de ses trois fils ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été expressément invitée par les conclusions de l'exposant (page 15, al. 5, 7 et 8), si l'acte du 24 janvier 2005 procédait bien à un partage des biens meubles dont l'inventaire était demandé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 493 du Code de procédure civile.
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