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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2307290

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307290

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 2 août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 11 juillet 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-4, R. 5333-3, R. 5334-4 et R. 5333-9 du code des transports ; 2°) condamne, par suite, M. B A pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire. Elle soutient que : - le 11 juillet 2023, un surveillant de port assermenté a constaté que le navire " Yoko ", immatriculé MA F92268, appartenant à M. A, était accosté au ponton des navettes maritimes de la régie des transports métropolitains (RTM), dans le port de la Pointe Rouge, sans autorisation préalable de l'autorité portuaire ; - ces faits, constitutifs d'une infraction aux articles L. 5335-4, R. 5333-3, R. 5334-4 et R. 5333-9 du code des transports, ont été consignés dans un procès-verbal du 11 juillet 2023. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juillet 2023, le surveillant de port agréé de la métropole Aix-Marseille-Provence a constaté que le navire dénommé " Yoko ", appartenant à M. B A, était accosté, sans autorisation, au ponton des navettes maritimes RTM du port de la Pointe Rouge. Un procès-verbal de constat d'infraction a été dressé le même jour à l'encontre de M. A. Ce procès-verbal a été notifié à M. A, par courrier du 20 juillet 2023, régulièrement signifié le 24 juillet suivant par acte de commissaire de justice. Sur l'atteinte au domaine public : 2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 5337-3 du même code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". 3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Et aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d'un procès-verbal accompagné de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que, à la date du 11 juillet 2023, le navire " Yoko ", immatriculé MA F92268, appartenant à M. A, était accosté au ponton des navettes maritimes de la RTM, dans le port de la Pointe Rouge, sans autorisation préalable de l'autorité portuaire. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction précédemment décrite aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l'action domaniale, il y a lieu d'enjoindre à M. A, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l'enlèvement du navire incriminé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé le même délai d'un mois. Sur l'action publique : 6. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 7. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 8. Eu égard à la matérialité et à la nature des infractions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. A à une amende de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B A est condamné à verser une amende de 1 000 (mille) euros. Article 2 : Il est enjoint à M. A, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l'enlèvement du navire " Yoko " immatriculé MA F92268, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé le même délai d'un mois. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé S. ROMELLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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