Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°579
N° RG 23/04506
N° Portalis DBVL-V-B7H-T66Y
Mme [X] [I]
C/
M. [W] [R]
Mme [D] [V] épouse [S]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué
INTIMÉS :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué
Madame [D] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous signature privée du 31 mai 2017, Mme [D] [V] épouse [S] a, moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros, consenti à M. [W] [R] et Mme [X] [I] la location d'un logement sis au [Localité 3], avec effet au 1er juin 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a notamment :
constaté la résiliation de plein droit du bail au 5 mai 2022,
ordonné que M. [R] et Mme [I] libèrent les lieux, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant,
dit qu'à défaut, le défendeur pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Cette décision a été signifiée à M. [R] et Mme [I] le 5 décembre 2022 et, le même jour, un commandement de quitter les lieux avant le 5 février 2023 leur a été délivré.
Par requête reçue le 7 avril 2023, les locataires ont saisi le juge de l'exécution de Rennes d'une demande de sursis à expulsion et, par jugement du 22 juin 2023 notifié à Mme [I] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 juin 2023, le juge de l'exécution a :
débouté M. [R] et Mme [I] de leur demande de délai pour quitter le logement appartenant à Mme [S],
condamné M. [R] et Mme [I] au paiement des dépens de la procédure,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le12 juillet 2023 et reçue au greffe de la cour le13 juillet 2023, Mme [I] a déclaré relever appel de cette décision.
Par avis du 6 juillet 2023, l'appelante a été avisée que l'affaire serait évoquée à l'audience du 19 octobre 2023 et, par un second avis du 25 juillet 2023, elle a été invitée à faire connaître ses observations sur la recevabilité de son recours qui n'a pas été régularisé par voie électronique par l'intermédiaire d'un avocat.
Comparante à l'audience, Mme [I] a indiqué avoir formé une demande d'aide juridictionnelle toujours en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle.
L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2023, où il a été constaté que la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties sont tenues, pour les instances avec représentation obligatoire, de constituer avocat, les déclarations d'appel devant être remises à la cour par cet avocat et par la voie électronique d'un réseau privé virtuel.
Il s'en évince que l'appel, formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [I] elle-même, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [X] [I] en date du 12 juillet 2023 irrecevable ;
Condamne Mme [X] [I] aux dépens d'appel s'il en est.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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