Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00764 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQHA
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00086
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier TRILLES et Me Victor FONT de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitués par Me PERROT Cloé, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. ANDRE BARRAT 'BIONATURE'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me ROLAND, avocat au barreau de Montpellier et Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E] a été engagé par la société Bionature le 12 janvier 2012 en qualité de représentant dans les conditions suivantes:
'Il n'y a pas d'horaire de travail, ni de temps de travail imposé, ni d'objectifs de travail, ni de quota de chiffre à réaliser. Il n'y a pas non plus de compte rendu d'activité à envoyer. Le représentant est entièrement libre. S'il le souhaite, il peut vendre les produits d'un autre fabricant. Il peut aussi exercer une autre profession' ,
et ce, en contrepartie d'une commission sur le chiffre d'affaire des produits vendus.
Par un nouveau contrat en date du 01 septembre 2012, M. [E] a été engagé par la Société Bionature selon contrat à durée indéterminé à temps complet en qualité de représentant pour vendre les produits Bionature en contrepartie d'un salaire brut minimum de 1430€ outre une commission sur le chiffre d'affaire.
Par un nouveau contrat de travail en date du 29 août 2013, M. [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée selon les mêmes modalités que celles fixées dans le contrat initial en date du 12 janvier 2012.
Par lettre du 1er mars 2018 à effet au 1er juin 2018, M. [E] a démissionné de ses fonctions.
Le 31 juillet 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne en paiement d'arriéré de salaires résultant de la requalification de son contrat de travail ainsi que du règlement de ses frais kilométriques.
Par jugement en date du 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes irrecevables en raison de la prescription et a condamné M. [E] à verser à son ancien employeur la somme de 1250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 07 février 2020, M. [E] a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [E] en date du 04 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la société Bionature en date du 17 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
l'ordonnance de clôture est en date du 24 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription:
L'action de M. [E] tend au paiement des ses salaires sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail.
L'article L3245-1 du code du travail prévoit un délai de prescription de 3 ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire, à compter de chaque échéance de paie, pour le montant dû à cette date ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat a été rompu le 1er juin 2018, de sorte que l'action engagée le 31 juillet 2018 est recevable et que M. [E] est fondé à solliciter des rappels de salaire jusqu'au 1er juin 2015.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur sera rejetée , le jugement du tribunal des prud'hommes sera infirmée sur ce point.
Sur la requalification du statut de VRP et le rappel de salaire:
L'activité de représentant de commerce consiste à prospecter la clientèle pour le compte d'une ou plusieurs entreprises en vue de prendre des commandes pour le compte de l'employeur.
Un voyageur, représentant ou placier (VRP) se définit comme un représentant de commerce salarié.
En application de l'article L 7311-3 du code du travail:
'Est voyageur, représentant ou placier(VRP), toute personne qui:
1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs
2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant
3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel
4° est lié à l'employeur par des engagement déterminant:
a)la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter
c) le taux des rémunération
L'article L.7311-2 du code du travail dispose que 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation accepte de se livrer à d'autres activités, qu'elle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.'
Par ailleurs, l'activité de VRP nécessite une indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail et l'application du statut de VRP, d'ordre public, dépend des conditions effectives d'exercice de l'activité réellement exercée par le salarié, nonobstant les dispositions du contrat.
En l'espèce, au termes du contrat de travail du 29 août 2013, M. [E] exerçait des fonctions de représentant dans les conditions suivantes:
'Il n'y a pas d'horaire de travail, ni de temps de travail imposé, ni d'objectifs de travail, ni de quota de chiffre à réaliser. Il n'y a pas non plus de compte rendu d'activité à envoyer. Le représentant est entièrement libre. S'il le souhaite, il peut vendre les produits d'un autre fabricant. Il peut aussi exercer une autre profession'.
Ses fiches de paie se réfèrent à la convention collective des VRP.
M. [E] sollicite la requalification de son contrat de travail de VRP en contrat de salarié de droit commun au motif que son travail s'exerçait dans le cadre d'un lien de subordination avec la société Bionature, qu'il ne disposait pas d'une autonomie suffisante pour que son statut soit compatible avec celui de VRP, qu'en sus des prises d'ordres, il remettait systématiquement contre encaissement immédiat les marchandises aux clients, et que son secteur d'activité n'était pas définit dans son contrat de travail.
Il verse aux débats :
- un courrier adressé à son employeur le 11 janvier 2016 dans lequel il mentionne ' du fait que les ventes baissent depuis plusieurs mois et que vous ne me payer qu'en pourcentage des produits vendus et réglés par les agriculteurs, je choisis de me mettre en contrat multicarte. En effet cela n'est pas normal car je suis intégralement salarié que chez Bionature A partir du lundi 8 février 2016 je serai théoriquement en contrat VRP multicartes avec la société Mawani pour ventes vanille et pour la société HDS .....et aussi peut-être vente de haricots pour un agriculteur , plus les produits bionature'
- des attestations de clients de la société Bionature qui mentionnent que M. [E] leur livrait les produits Bionature, établissait les factures et collectait le paiement.
- des pages de facturiers concernant des factures établies en 2014 et 2015 dont quatre d'entre elles comportent la mention 'livré et réglé ce jour', mais sans que le nom de M. [E] n'apparaisse sur les factures, celles comportant son nom de manière lisible , ne faisant état d'aucun total à payer, ni d'un encaissement le jour même.
- des offres d'emplois d'agents commerciaux proposées par la société Bionature
- un courrier de la société Bionature relatif à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 août 2013.
La société Bionature fait valoir que M. [E] exerçait une activité de VRP non exclusif, sans lien de subordination avec l'employeur, conformément aux termes de son contrat, que son secteur d'intervention était définit par la catégorie de clients qu'il était chargé de visiter: les agriculteurs et que l'activité de livraison de marchandises n'était que résiduelle à celle de prospection sachant qu'il n'encaissait pas directement les chèques mais les transmettait au siège de la société.
Elle verse notamment aux débats:
- des comptes rendus de réunions des délégués du personnel au titre des années 2013 à 2015 dans lequel il est précisé que les représentants de la société Bionature sont des VRP, que la réalité de leur activité correspond au statut
- les bulletins de paie de M. [E] portant mention de la convention collective des VRP
- le protocole d'accord préélectoral du 19 novembre 2015 et la liste actualisée des effectifs mentionnant que la société comprend 50 VRP non exclusifs er 2 VRP exclusifs
- le certificat de travail de M. [E] pour la période du 16/01/12 au 01 juin 2018 en qualité de représentant VRP non exclusif.
L'article L.7311-3 du code du travail définit le statut du VRP et l'article L.7311-2 autorise un VRP, tout en conservant son statut, à exercer pour le même employeur des activités secondaires.
En l'espèce, M. [E] exerçait une activité de représentant pour la société Bionature auprès d'une catégorie de clients déterminée, en l'espèce les agriculteurs , de sorte que son secteur était définit au sens de l'article L 7311-3 b) du code du travail.
Par ailleurs, à compter du 29 août 2013, date de son nouveau contrat de travail, il ne justifie d'aucune instruction donnée par son employeur, ni d'un contrôle ou d'une sanction liés à l'exécution de son activité par ce dernier.
Le courrier non daté relatif à un entretien préalable au licenciement se réfère en effet au précédent contrat de travail de M. [E], qui a été remplacé par celui mis en place à compter du 1er septembre 2013. sachant que dans un courrier adressé à son employeur le 30 août 2013, M. [E] énonçait clairement 'souhaitant gérer mon emploi du temps à ma convenance, je demande à revenir à l'ancien contrat à compter du 1er septembre 2013", de sorte qu'il manifestait ainsi son intention de ne plus travailler dans le cadre d'un lien de subordination avec son employeur.
Enfin, il ressort du courrier de M. [E] adressé à la société Bionature le 11 janvier 2016 qu'il a choisi d'exercer une activité de VRP Multicartes, sans avoir à recueillir l'accord de son employeur, sur ce point.
Il en découle que M. [E] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination avec la société Bionature.
Concernant le statut des autres représentants de la société, Bionature, nonobstant les offres de travail publiées par la société concernant des technico commerciaux, l'employeur justifie que la très grande majorité des représentants de la société travaillait sous le statut de VRP.
Concernant l'activité de M. [E], l'article L.7311-2 du code du travail autorise un VRP, tout en conservant son statut, à exercer pour le même employeur des activités secondaires. Dès lors, le salarié VRP peut parfaitement cumuler son activité de représentation avec une activité annexe exercée pour le compte de l'employeur.
En l'espèce, la mise à disposition d'un stock de produits nécessaire à l'activité de M. [E] par la société Bionature, et la livraison par ce dernier des produits aux clients, constitutive d'une activité accessoire à son activité principale de prospection, n'est pas incompatible avec le statut de VRP.
En conséquence, il convient de constater la réunion des conditions du statut de VRP telles que définies par l'article L.7311-3 du code d travail, de sorte que M. [E] sera débouté de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en celui de salarié de droit commun.
En l'absence de requalification du contrat de travail, M. [E] sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur les frais kilométriques:
M. [G] [E] sollicie le remboursement des frais kilométriques engagés pour les besoins de son activité professionnelle , à compter du 1er février 2016, date d'utilisation de son véhicule personnel, jusqu'au 1er juin 2018.
L'employeur doit prendre en charge les dépenses réellement engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Le remboursement des frais peut prendre la forme d'un remboursement des frais réels sur justificatifs ou d'un versement d'allocations forfaitaires.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [E] en date du 29 août 2013 prévoyait la mise à disposition d'une voiture d'entreprise en contrepartie de la réalisation d' un certain chiffre d'affaires.
Par des avenants au contrat de travail du 8 février 2016 et du 1er avril 2016 le remboursement des frais kilométriques a été prévu selon les modalités suivantes:
'M. [G] [E] exercera son activité professionnelle avec sa voiture personnelle et devra l'assurer pour le travail. En contrepartie des frais de route qu'il peut exposer dans le cadre de son activité pour Bionature, il reçoit sur justificatifs une allocation forfaitaire pour frais de 12% sur le chiffre d'affaires HT. Tout autre frais est considéré comme inclus dans l'allocation forfaitaire pour frais de 12%'.
S'agissant d'une disposition contractuelle, il ne peut être retenu que l'employeur a fixé unilatéralement les conditions de prise en charge des frais kilométriques.
En application de cette disposition, la société Bionature a remboursé à M. [E] la somme de 11 754,96€ entre le 8 février 2016 et le 1er avril 2018.
Ce dernier fait cependant valoir que le remboursement effectué par la société est inférieur aux frais kilométriques réellement engagés et précise qu'en application du barème kilométrique, il aurait dû percevoir la somme de 41 452,22€ au regard des trajets effectués pour le compte de l'employeur, soit un solde dû par la société de 29 697,96€.
Il verse aux débats les récapitulatifs des kilomètres qu'il indique avoir parcouru au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que celui de deux autres salariés, établis en des termes identiques aux siens.
L'employeur fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail M. [E] n'était pas tenu d'effectuer des comptes rendus de son activité, qu'il travaillait librement et qu'en conséquence, il n'appartenait pas à la société, qui remboursait les frais kilométriques en fonction du chiffre d'affaires réalisé, de contrôler le nombre de kilomètres réalisés par le salarié pour les besoins de l'entreprise, sachant que ce dernier , VRP multicartes, travaillait pour d'autres employeurs.
Par un courrier du 11 janvier 2016 adressé à la société Bionature M. [E] a mentionné qu'à partir du 8/02/2016 , il choisissait de se mettre en contrat multicartes et qu'il prospecterait pour deux autres employeurs, la société Mawani, entreprise de vente de vanille, et pour la société HDS Guanogad spécialisée dans l'agriclture biologique . L'employeur verse également aux débats le contrat de VRP multicartes conclu entre M. [E] et la société HDS le 1er mars 2016.
Il apparaît ainsi que le décompte des kilomètres parcourus au titre des années 2016, 2017 et 2018 ne saurait correspondre aux trajets réalisés dans l'intérêt exclusif d'un seul de ses employeurs, la société Bionature, et au vu des éléments produits de part et d'autre, il n'est pas justifié que l'indemnitée allouée par la société Bionature à M. [E] pour ses frais kilométriques soient inférieure aux frais réellement engagés, de sorte que M. [E] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur le préjudice moral:
M. [E] ne justifie d'aucune faute commise par l'employeur de nature à lui causer un préjudice moral. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civil et les dépens:
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [G] [E] à verser à la Société Bionature la somme de 1250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. [G] [E], dans le cadre de la procédure d'appel, à verser, à la Société Bionature la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], qui succombe et ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 16 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré la demande de rappel de salaire irrecevable
Statuant à nouveau
- Déclare la demande de rappel de salaire recevable
Y ajoutant :
- Déboute M. [G] [E] de sa demande au titre des rappels de salaires ainsi que les demandes subséquentes
- Déboute M. [G] [E] de ses demandes au titre des frais kilométriques
- Déboute M. [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- Confirme la décision en ce qu'elle a condamné M. [G] [E] à verser en premier instance à la Société Bionature la somme de 1250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [G] [E] à verser à la société Bionature la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [G] [E] aux entiers dépens de la procédure
Le greffier Le président