Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Salvatore Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic en exercice, Monsieur Robert X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chevreau, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert, qui avait associé étroitement les parties à l'exécution de sa mission et recueilli leur accord sans réserves, avait tenu compte de tous les titres de propriété des différents copropriétaires, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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