Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHTK
AFFAIRE
[V] [H]
/ UDAF 63
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE
N° 53
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14 Heures, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Rémédios GLUCK, greffier.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [H]
né le 09 Octobre 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION / MANDATAIRE JUDICIAIRE
UDAF DU PUY DE DOME - 63 -
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DIRECTION DU POLE PSYCHIATRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé
en présence du personnel accompagnant
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [V] [H] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 30 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 06 septembre 2024 par une requête en mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte déposée par Monsieur [V] [H] .
Vu le certificat médical établi le 16 septembre 2024 par le Docteur [S] [F] et le Docteur [R] [G].
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
Monsieur [V] [H], né le 09 octobre 1955 à [Localité 3], a fait l'objet d'une décision d'admission au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] le 12 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de l'UDAF DU PUY DE DOME son mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [V] [H].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [H] le 17 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 18 septembre 2024, Monsieur [V] [H] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience de ce jour, Monsieur [V] [H] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
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Sur le fond :
le certificat médical établi le 30 septembre 2024 par le docteur [S] [F] psychiatre indique ce qui suit :
'Première hospitalisation en psychiatrie depuis le 09 juillet 2024 chez un patient ayant présenté au cours des dernières semaines de multiples passages aux urgences dans un contexte d'érysipèle et de phlébite avec mal observance des traitements préconisés en ambulatoire et aggravation clinique dans un contexte d'incurie. Le patient est placé sous mesure de protection juridique depuis 2021 qu'il refuse. Impossibilité totale d'exercer la mesure. A l'arrivée en hospitalisation, il est noté la présence d'idées délirantes de persécution envahissante (convaincu d'être recherché par les services secrets) avec retentissement comportemental à type d'agressivité et de multiplication de plaintes judiciaires. Nous retrouvons une opposition aux soins, avec fugue de l'unité d'hospitalisation en début de séjour. Le patient est ensuite reconduit par les pompiers et les forces de l'ordre. Il n'y a pas de critique de ces éléments.
L'évaluation réalisé en hospitalisation nous fait évoquer le diagnostic d'un trouble de personnalité caractérisé par orgueil, méfiance et susceptibilité, décompensé sur un mode délirant interprétatif avec vécu persécutoire. Il est associé à une dégradation de l'état cognitif avec des bilans neuropsychologiques en faveur d'un syndrome frontal, conduisant à des altérations du raisonnement logique et des processus de planification et inhibition comportementale. Cette dégradation cognitive péjore donc l'évolution donc l'évolution future du patient, dans le contexte de trouble de personnalité. Sur le plan thérapeutique un traitement antipsychotique a été mis en place associé à un traitement antidépresseur afin de tenter de minimiser les éléments délirants enkystés, avec une efficacité attendue probablement modeste.
A ce jour, l'hospitalisation en psychiatrie est toujours nécessaire pour plusieurs raisons. Nous retrouvons une très faible amélioration de l'état psychiatrique avec persistance d'un fond de persécution centré sur les soins. La perception des troubles psychiques est nulle. Sur le plan médical non psychiatrique, nous pouvons déplorer la persistance d'un état somatique précaire et fragilisé avec notamment survenue d'un nouvel érysipèle. Le patient ne perçoit pas non plus la réalité de son état de santé physique, avec une absence d'adhésion aux soins médicaux nécessaires. Sur le plan social, le patient présente une opposition persistante à la mesure de protection judiciaire. Une aggravation de la mesure est demandée par le mandataire, évaluation réalisée par un médecin agréé par le procureur de la république le 25 septembre 2024. De plus, le dossier de retraite n'a toujours pas été réalisé, ce qui conduite à une absence de ressources financières par le patient et le logement est actuellement en mauvais état sur le plan de la propreté et des équipements de base, d'où la nécessite remettre en ordre avant la sortie. Le défaut de perception des troubles sur le plan psychique mais aussi médical non psychiatrique et social, font que le patient persiste dans une opposition globale aux soins préconisés et ne perçoit pas le risque de mise en danger de lui-même en cas de sortie.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [V] [H] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
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En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [V] [H] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER,
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