Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/18779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/18779
Date de décision :
27 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 244 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP D'EVRY - RG n° 21/02718
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76 ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62 substitué à l'audience par Me François-Xavier RADULANOU, avocat au barreau de TOURS, toque : 33
INTIMÉ
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [N] a souscrit courant 2019 un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en formule Confort, pour un véhicule Volkswagen Golf. Courant avril 2020, en sus d'un geste commercial de 138 euros consécutif à la période de confinement durant laquelle il n'a pas fait usage de son véhicule, un avenant a été conclu portant la limitation du kilométrage à 8 000 kilomètres par an.
Le 5 juin 2020, le vol du véhicule a été déclaré par M. [N] et le véhicule a été retrouvé entièrement calciné le 11 juin 2020.
M. [N] a rempli le 8 juin 2020 un questionnaire vol à l'attention de son assureur sur lequel il a mentionné un prix d'achat du véhicule au 21 novembre 2019, d'occasion, de 22 490 euros, avec 55 728 kilomètres, ainsi qu'un « état mécanique » et un « état carrosserie » au moment du vol « Irréprochables » et un kilométrage lu sur le compteur de 61 700 km.
Une expertise a été diligentée aux fins de chiffrer la valeur de remplacement du véhicule. Elle a conclu que le véhicule était économiquement irréparable et a fixé une Valeur de Remplacement A Dire d'Expert (VRADE) à hauteur de 22 000 euros TTC.
Par courrier du 26 octobre 2020, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a, par l'intermédiaire de son conseil, opposé une déchéance de garantie à M. [N], en raison de fausses déclarations de l'assuré.
La position a été réitérée auprès du conseil de M. [N] par courrier du 22 décembre 2020.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier signifié le 30 avril 2021, M. [N] a assigné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins notamment d'indemnisation des conséquences du sinistre.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle, à payer à M. [T] [N] la somme de 21 499 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- Débouté M. [T] [N] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle, de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle, à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 4 novembre 2022, enregistrée au greffe le 17 novembre 2022, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [N] en mentionnant qu'elle sollicite la réformation du jugement sur les chefs reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelante récapitulatives et d'intimée sur appel incident, notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224 à 1230, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement entrepris ;
Y faisant droit,
- DÉBOUTER M. [T] [N] de son appel incident ;
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à
M. [T] [N] la somme de 21 499 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* Débouté la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l'ensemble de ses demandes,
* Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à
M. [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
- DÉCLARER que les conditions générales n° 3350-229125-01219 sont bien opposables à M. [T] [N] en présence de conditions particulières signées ;
- DÉBOUTER M. [T] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
À titre principal,
- DÉCLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de
M. [T] [N] ;
- DÉCLARER M. [T] [N] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu entre le 4 et le 5 juin 2020 ;
- CONDAMNER M. [T] [N] à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3 797,48 euros au titre des frais de gestion engagés ;
- DÉBOUTER M. [T] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
À titre subsidiaire,
- DÉBOUTER M. [T] [N] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu entre le 4 et le 5 juin 2020 ;
- CONDAMNER M. [T] [N] à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3 797,48 euros au titre des frais de gestion engagés ;
- DÉBOUTER M. [T] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
À titre infiniment subsidiaire,
- LIMITER l'indemnisation sollicitée par M. [T] [N] à la somme de
21 485 euros, franchise déduite ;
- DÉBOUTER M. [T] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER M. [T] [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante ;
- CONDAMNER M. [T] [N] à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives d'intimé portant appel incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [T] [N] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1219, et 1231-1 du code civil, L. 113-5 et L. 121-1 du code des assurances, L. 327 à L. 327-3 du code de la route, 514, 564 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- le JUGER recevable et bien fondé en son appel incident ;
- JUGER que la demande la résolution judiciaire du contrat d'assurance qu'il a souscrit, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable, et à tout le moins mal fondée, faute de caractériser le moindre manquement contractuel suffisamment grave commis par son assuré ;
Pour le surplus, JUGER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, recevable, mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- DÉBOUTER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- FAIRE INJONCTION à GROUPAMA de produire l'intégralité de l'enregistrement sonore daté du 20 mai 2020 entre M. [N] et le service assistance ainsi que celui du 26 mai 2020 avec le service client, et cela, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chacun des documents susvisés, et cela à compter de la signification des présentes conclusions ;
Sur la garantie,
- JUGER que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n'a jamais contesté la réalité du sinistre survenu le 5 juin 2020, ni même l'acquisition des conditions de la garantie vol, adjointe au contrat d'assurance qu'il a souscrit ;
- JUGER que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne rapporte pas la preuve qu'il a eu connaissance et accepté les conditions générales, contenant la clause de déchéance de garantie, en l'absence d'éléments probants permettant d'apprécier la réalité et la fiabilité de la signature électronique apposée sur l'avenant au contrat ;
Par conséquent, CONFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il a déclaré inopposable, la clause de déchéance pour fausse déclaration dont se prévalait GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
En tout état de cause, JUGER que GROUPAMA est mal fondée à se prévaloir d'une déchéance de garantie, faute d'établir la démonstration d'une inexactitude intentionnelle de la part de son assuré, relativement à la valeur kilométrique ainsi qu'à l'état du véhicule, au jour du sinistre ;
En conséquence, JUGER que GROUPAMA doit, de plus fort, sa garantie à son profit ;
Sur les préjudices,
- CONFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il condamné GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à lui verser la somme de 21 499 euros, en réparation de son préjudice matériel, après application de la franchise contractuelle de 501 euros, ladite somme assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 novembre 2020, date de la lettre de mise en demeure ;
- CONFIRMER le jugement dont appel, en ce qu'il condamné GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à verser à M. [N], la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article « 700 euros », au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour le surplus, INFIRMER ledit jugement notamment en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de réparation, au titre de son trouble de jouissance, préjudice moral et remboursement des cotisations d'assurance ;
Statuant à nouveau et sur l'appel incident,
- CONDAMNER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à lui verser les sommes suivantes :
* Principal : 18 216 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au 12 octobre 2022 (date de règlement), sur la base d'un taux journalier de 22 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation du 30 avril 2021 / subsidiairement : 12 420 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au 12 octobre 2022 (date de règlement), sur la base d'un taux horaire de 15 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation du 30 avril 2021,
* 490,50 euros en remboursement des cotisations d'assurances prélevées indûment, depuis la date de survenance du sinistre, avec intérêts légaux, à compter du 15 février 2020,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
Y ajoutant,
* 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'instance en appel.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 21 499 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, outre le débouté de l'ensemble de ses demandes, dès lors notamment que :
- les assurés reconnaissent prendre connaissance des dispositions générales en apposant leur signature sur les seules conditions particulières y faisant référence ;
- le contrat est ici envoyé sur l'adresse électronique du sociétaire qui doit faire dérouler toutes les pages pour qu'elles soient validées et que le contrat soit signé ; au cas présent, ce sont même deux contrats qui ont été signés électroniquement ; l'assuré a reçu un SMS avec un code confidentiel sur son téléphone portable pour valider les Conditions Particulières de sorte qu'il est impossible d'être incertain sur l'identité du signataire du document ;
- les différents kilométrages relevés sur le véhicule sont incohérents ; à l'appui des justificatifs produits, M. [T] [N] a produit une facture d'entretien du 28 décembre 2019 établissant un kilométrage de 58 019, une facture d'entretien du mois de février 2020 présentant un kilométrage de 61 153 et a mentionné un kilométrage de 61 700 sur le questionnaire vol ;
- la lecture de clés du véhicule réalisée postérieurement au sinistre a révélé qu'une des deux clés était inerte et n'émettait plus aucune fréquence, tandis que la seconde indiquait une dernière utilisation le 22 novembre 2019, soit à la date d'effet du contrat d'assurance ; il y a donc eu une incohérence au niveau du kilométrage déclaré au mois d'avril 2020, et une des deux clés sabotées avant ou après sinistre ;
- quand bien même ces déclarations ou ces incohérences ne s'inscrivent pas directement au moment du sinistre, elles sont de nature à influer sur les conséquences de ce dernier puisque tant l'entretien que le kilométrage du véhicule influent sur la VRADE et donc sur l'indemnisation potentiellement due ; de plus, ces éléments viennent mettre en évidence un faisceau d'indices établissant une présomption de fraude et la mauvaise foi de M. [N] ;
- la compagnie est ainsi fondée à opposer la déchéance totale de garantie, dès lors qu'elle est convaincue de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti ;
- des présomptions graves, précises et concordantes de fraude peuvent entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l'indemnité d'assurance ;
- en l'absence de document de cession, la compagnie ne peut procéder au remboursement de cotisations réclamé ;
- les préjudices allégués par l'assuré ne sont étayés d'aucun justificatif, alors que la charge de la preuve incombe, à ce titre, au demandeur comme l'a retenu le tribunal ;
- M. [N] ne justifie pas plus aujourd'hui de ses préjudices qu'il ne l'a fait devant le tribunal.
M. [N] soutient que le jugement doit être confirmé, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de réparation, au titre de son trouble de jouissance, de son préjudice moral et de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance, dès lors notamment que :
- GROUPAMA ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie sans apporter la preuve de son opposabilité à son assuré ; l'opposabilité des conditions générales est retenue si l'assuré les a signées ; or, l'avenant à effet du 10 avril 2020 ne comportait pas trace de sa signature, en sa qualité de souscripteur, de sorte que GROUPAMA n'a pas rapporté la preuve de ce que les dispositions générales n° 3350-229125-012019 ont été remises et portées à sa connaissance et qu'il les a ainsi acceptées au moment de la signature de l'avenant, ou à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre ;
- GROUPAMA échoue à rapporter la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, dont
M. [N] a été victime et l'assureur doit ainsi sa garantie ; la position de l'assureur est mal fondée, faute d'établir la démonstration d'une inexactitude intentionnelle de la part de son assuré, relativement à la valeur kilométrique et à l'état de son véhicule au jour du sinistre ;
- le « rapport » émanant de la société TURBOPROG ne respectant pas les impératifs d'objectivité, d'indépendance et d'impartialité, ainsi que le respect de la contradiction ne peut être valablement retenu ; en l'absence de démonstration, quant à l'existence d'une déclaration kilométrique faussement intentionnelle de la part de l'assuré, qui plus est de nature à lui procurer une indemnité plus importante à laquelle il a droit, la déchéance opposée par GROUPAMA est particulièrement mal fondée et la compagnie sera en conséquence tenue à garantir les conséquences du sinistre subi le 5 juin 2020 ;
- GROUPAMA entend opposer une demande nouvelle en cause d'appel, à savoir la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit, laquelle doit être déclarée irrecevable et à tout le moins mal fondée par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
- en raison du refus de son assureur à prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre, M. [N] a subi les préjudices dont il entend demander réparation.
1. Sur la demande en déchéance du droit à garantie
Sur l'opposabilité des conditions générales
Vu, notamment, les articles 287 du code de procédure civile, 1119, 1316, 1316-4, 1366, 1367 et 1636 du code civil, L. 112-2 et R.112-3 du code des assurances ;
En application de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie ...).
Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés et sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
La compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré.
Afin que la clause de déchéance de garantie signée électroniquement soit opposable à l'assuré, il faut que ladite signature puisse permettre d'identifier le signataire directement et qu'elle soit apposée grâce à un processus sécurisé permettant de garantir l'intégrité de la signature.
Au cas particulier, il ressort des pièces produites que les Conditions Générales 3350-229125-012019 dont la compagnie d'assurance se prévaut contiennent une clause de déchéance et les conditions particulières initiales (contrat du 21 novembre 2019 avec prise d'effet des garanties au 22 novembre 2019) et celles de l'avenant n° 1 (contrat du 14 avril 2020 avec prise d'effet des garanties le 10 avril 2020) contiennent une clause selon laquelle l'assuré déclare « avoir reçu ce jour, pris connaissance et accepté les conditions générales référence 3350-229125-012019 et leurs annexes » et peut « également les consulter dans [son] espace client sur le site groupama.fr ».
M. [T] [N] soutient n'avoir signé ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat, tandis que l'assureur fait valoir que les conditions particulières initiales ont été signées électroniquement le 21 novembre 2019 et celles correspondant à l'avenant n° 1 le 14 avril 2020, l'une et l'autre renvoyant expressément aux conditions générales en cause.
Les conditions particulières initiales mentionnant une prise d'effet des garanties au 22 novembre 2019 et celles correspondant à l'avenant n° 1 mentionnant une prise d'effet du 10 avril 2020 produites devant la cour, comportent respectivement une mention en bas de la dernière page et en caractère de traitement de texte en ces termes « Signé électroniquement par [T] [N] le 21/11/2019 » et « Signé électroniquement par [T] [N] le 14/04/2020 ».
Certes, ces signatures ne comportent pas d'horodatage ou de signe distinctif permettant d'attester de l'identité du signataire.
Cependant GROUPAMA produit en cause d'appel en pièces 22 et 23, des documents dénommés par elle « souscription » et « guide de signature du contrat du 21/11/2019 et de l'avenant du 10/04/2020 » attestant de l'authenticité et de la fiabilité des signatures électroniques apposées sur les conditions particulières du contrat du 21/11/2019 et de l'avenant n° 1 du 10/04/2020, celles-ci apparaissant au terme d'un processus décrit avec précision par la société IDEMIA, prestataire de service de confiance en charge des signatures électroniques adressées à la plate-forme de signature IDEMIA pour le compte de Groupama, en ce que, notamment, l'assuré, qui s'est identifié par son adresse mail outlook, a reçu un code confidentiel sur son téléphone portable (dont le numéro est certain parce qu'il correspond à celui déclaré par l'assuré dans la fiche de renseignement qu'il a remplie à la suite de sa déclaration de vol), lui ayant permis de s'authentifier et de signer électroniquement les « Conditions Personnelles », respectivement à 16:46:37 le 21 novembre 2019 pour le contrat du 21 novembre 2019 et à 12:41:10 le 14 avril 2020 pour l'avenant n° 1 du 14 avril 2020.
La preuve est ainsi rapportée que ces signatures permettent d'identifier le signataire et ont été apposées grâce à un processus sécurisé permettant de garantir l'intégrité de ces signatures.
Les signatures électroniques invoquées par l'assureur remplissent ainsi les conditions exigées par les articles 1366 et 1367 du code relatives à l'écrit et la signature électroniques, M. [N] échouant quant à lui à renverser la présomption dont bénéficie l'assureur quant à la fiabilité du procédé d'identification garantissant le lien entre ces signatures électroniques et l'acte auquel elles se rattachent.
M. [N] ayant aux termes de ces conditions personnelles déclaré « avoir reçu, [...] pris connaissance et accepté les conditions générales » contenant la clause de déchéance pour fausse déclaration dont se prévaut GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à
l'article 4.1.4, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration dont se prévaut GROUPAMA inopposable à M. [N].
Sur la fausse déclaration de sinistre
Dès lors que la cour estime que la clause de déchéance de garantie contenue dans la police en cause est opposable à M. [N], il convient d'examiner les moyens soutenus concernant le bien fondé ou non de la déchéance de garantie.
Vu les articles L. 113-2 et L. 112-4 du code des assurances ;
Pour qu'une déchéance du droit à garantie du sinistre, c'est-à-dire la perte du droit à la garantie de l'assureur édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s'applique à l'égard de l'assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui-ci, le contrat d'assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l'assureur doit prouver l'existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c'est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu'il subit.
En l'espèce, les conditions générales du contrat souscrit par M. [N] stipulent en page 27 que, dans le cadre de la garantie vol du véhicule, formule CONFORT (mentionnée dans les conditions personnelles) sont garanties les « conséquences de la disparition du véhicule assuré ou de sa détérioration lorsqu'elle résulte du vol ou de la tentative de vol de ce véhicule dans l'une des circonstances » limitativement énumérées à l'article 2.11.1 desdites conditions générales.
Le contrat prévoit toutefois en page 44 une déchéance du droit à garantie stipulée, en gras dans le texte et dans un encadré, en ces termes : 'En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l'assureur.'
Le sinistre visé dans la clause est défini en page 58 des conditions générales comme étant la « survenance d'un évènement provoquant un dommage de nature à entraîner la mise en oeuvre d'une ou plusieurs garanties du présent contrat ».
Il en résulte que l'assureur doit démontrer une fausse déclaration ayant pour objet « la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences » du vol pour lequel M. [N] demande le bénéfice de la garantie afférente.
L'assureur fait valoir que l'assuré a fait, sciemment, une fausse déclaration tant sur les circonstances que sur les conséquences du vol, en faisant état d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants à savoir une incohérence sur le kilométrage déclaré quelques mois avant le sinistre, un appel pour signaler une panne moteur du véhicule quelques jours avant le sinistre sans y donner de suite et le fait que le véhicule a été retrouvé incendié après son vol quelques jours après cet appel, outre une altération d'une des deux clés du véhicule qui était encore en possession de M. [N] (l'autre n'ayant jamais été utilisée) lors de son expertise.
Aucun moyen n'est développé pour ce qui concerne les 'circonstances du sinistre' en tant que telles.
La cour ne peut cependant suivre l'assureur dans son argumentation sur les conséquences du vol, argumentation consistant à dire que le kilométrage et l'état du véhicule avant sinistre auraient une influence sur la VRADE et donc sur l'indemnisation potentiellement due, dès lors que l'assureur ne démontre :
- ni que M. [N] a volontairement dissimulé le kilométrage réel de son véhicule, au jour du sinistre, le 5 juin 2020, celui-ci ayant mentionné 61700 kilomètres dans la fiche de renseignement sinistre du 8 juin 2020 tandis que le cabinet Creativ, missionné par l'assureur, a retenu un kilométrage quasiment équivalent de 61 000 unités, le 25 octobre 2020 ;
- ni l'incidence, sur les conséquences du sinistre, de l'inexactitude kilométrique (au demeurant minorée de quelques centaines de kilomètres seulement) communiquée à son assureur par courriels à l'occasion de la renégociation de son contrat, en avril 2020, à la suite de la mise en place des mesures de confinement à l'occasion desquelles il n'a que peu utilisé son véhicule, soit 58 200 km, en comparaison de deux factures d'entretien versées aux débats par l'assuré lui-même, des 28 décembre 2019 et 28 février 2020, émanant toutes deux de l'enseigne NORAUTO, portant respectivement 58 019 et 61 153 unités, ces éléments étant au surplus tous antérieurs à la survenance du sinistre ;
- ni que M. [N] aurait fait sciemment une fausse déclaration concernant l'état de la carrosserie et de la mécanique de son véhicule au jour du sinistre, la prise de contact avec le service d'assistance panne, le 20 mai 2020, soit quelques jours avant le sinistre, et la demande de devis pour un autre véhicule de marque FORD en date du 26 mai 2020, étant insuffisantes pour en attester, au regard des explications données par M. [N] sur ce point, bien que confuses, celui-ci demeurant présumé de bonne foi en application de l'article 2274 du code civil.
Enfin, l'analyse électronique de lecture des deux clefs du véhicule, réalisée par la société Turboprog, le 5 août 2020, atteste de ce qu'une des clés du véhicule était « totalement inerte et non fonctionnelle », donc dans « l'incapacité totale de faire démarrer le moindre véhicule », tandis que la seconde est « parfaitement fonctionnelle » mais contient des « informations de dernière utilisation » qui « ne sont pas en cohérence avec la déclaration de vol » en ce qu'elle indique une dernière utilisation « pour ouvrir et faire démarrer » le véhicule sinistré, le 22 novembre 2019 à 15h58 et 37 secondes » et que « le véhicule avait un kilométrage de 56 042 kms ». L'expert conclut qu'aucune des deux clefs analysées n'a été utilisée pour ouvrir et faire démarrer le véhicule avant la date du sinistre le 4 juin 2020, la dernière date d'utilisation étant du 22 novembre 2019.
Si la cour ne saurait écarter ce rapport amiable au motif qu'il a été réalisé à la demande de son assureur, en l'absence de M. [N], qui n'a pas même été convoqué afin d'y assister, dès lors que l'analyse des clefs s'est faite en la présence d'un huissier de justice, requis aux fins de constat durant les opérations techniques ainsi effectuées, c'est à juste titre que l'assuré objecte qu'il n'a pas été réalisé contradictoirement, qu'il n'est corroboré par aucune autre pièce et qu'il n'apporte au demeurant pas d'éléments suffisants de nature à caractériser une fausse déclaration faite sciemment sur les circonstances ou les conséquences du sinistre, au sens de la clause alléguée, dès lors, notamment, qu'une des deux clefs remises par l'assuré au cabinet Créativ, expert automobile désigné par l'assureur, transmises par la suite à la société Turboprog pour analyse, n'a pas pu révéler d'utilisations postérieures au 22 novembre 2019 corroborant les déclarations de l'assuré sur les circonstances du sinistre, en ce que cette première clef a été qualifiée d'inerte, sans s'expliquer sur les causes de cette inertie et son éventuel caractère accidentel, alors même que l'expert n'a aucun doute sur le fait que les deux clefs remises sont celles d'origine et que M. [N] soutient avec constance auprès de son assureur, depuis le
27 août 2020, que « les deux clefs étaient fonctionnelles, que ce soit pour le démarrage, l'ouverture/la fermeture du véhicule, du coffre et des 4 fenêtres en maintenant l'ouverture appuyée », qu'il les utilisait les week-ends majoritairement (parce ce que disposant d'un véhicule de fonction la semaine) et qu'il n'a pas fait refaire de clef depuis l'achat de son véhicule.
Il s'en déduit qu'un doute subsiste quant au bien-fondé des conclusions que l'expert tire de ses constatations, fussent-elles réalisées en présence d'un huissier de justice, et plus précisément sur la cohérence entre ses constatations et la déclaration de vol, doute qui ne peut dans ce contexte que profiter à l'assuré, présumé de bonne foi, à défaut pour l'assureur de présenter des éléments de nature à renverser cette présomption.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que M. [N] a commis une fausse déclaration de sinistre au sens de la clause revendiquée.
L'appelante sera ainsi déboutée de sa demande tendant à faire application de la clause de déchéance de garantie et le jugement sera complété sur ce point.
2. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat formulée par l'assureur
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande
Vu, notamment, les articles 564 à 567 du code de procédure civile, et 1212 à 1220 du code civil ;
A titre subsidiaire, GROUPAMA sollicite en page 25 de ses dernières écritures, au visa de « l'exception d'inexécution », que M. [N] soit débouté de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu entre le 4 et le 5 juin 2020.
La compagnie soutient que le principe de bonne foi issu des articles 1103 et 1104 du code civil conduit à la dispenser de faire figurer dans le contrat d'assurance une clause qui reproduise les sanctions de la fausse déclaration intentionnelle de risque, afin qu'en cas d'inopposabilité des conditions générales, l'assuré qui a commis une déclaration frauduleuse, et ainsi commis un manquement contractuel, ne demeure pas impuni.
C'est cependant à bon droit que M. [N] soulève l'irrecevabilité de cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel et vainement que GROUPAMA réplique que cette demande tend à la même fin que la déchéance de garantie invoquée devant le premier juge, à savoir refuser de payer.
En effet, M. [N] n'est pas utilement contredit lorsqu'il soutient qu'au bénéfice de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le
14 mars 2022, telles que reprises par le tribunal, dans le corps de sa décision, GROUPAMA n'a jamais sollicité la résolution du contrat d'assurance qu'il a souscrit, en se prévalant d'une exception d'inexécution.
Ce n'est qu'en cause d'appel que GROUPAMA argue, en pages 16 et suivantes de ses conclusions récapitulatives, du fait notamment qu'en « cas d'inopposabilité de la clause contractuelle prévoyant la déchéance, rien n'empêche donc une compagnie d'assurance de recourir aux dispositifs, tels qu'issus du droit commun » et affirme que « l'assureur victime d'une fraude de la part de son assuré a donc la possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution (d'origine légale) en sollicitant la résolution du contrat d'assurance souscrit », pour solliciter en application des articles 1103, 1104 et 1224 à 1230 du code civil, le prononcer de la résolution judiciaire du contrat d'assurance et le débouter de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de son assuré.
Il s'agit là d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qui ne souffre aucune des exceptions prévues par l'article 565 (compensation, défense aux prétentions adverses, prétentions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait).
En outre, contrairement à ce que réplique GROUPAMA, il ne s'agit pas d'une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, dont le fondement juridique serait différent, autorisée à ce titre aux termes de l'article 565 du code de procédure civile.
En effet, GROUPAMA, bien qu'arguant d'une « exception d'inexécution », invoque les articles 1224 à 1230 du code civil et demande à la cour de « prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par M. [N] » (en page 18 de ses conclusions).
Ce n'est ainsi pas une exception d'inexécution qui est invoquée mais une résolution judiciaire. Dès lors que celle-ci tend à anéantir le contrat, elle ne saurait avoir la même fin que la demande en déchéance, qui tend au refus de paiement.
Au surplus, si la résolution judiciaire du contrat d'assurance était prononcée, elle serait nécessairement non rétroactive, s'agissant d'un contrat à utilité globale. L'absence de rétroactivité oblige en conséquence l'assureur, par suite de cette résolution, à payer, en sorte que la demande en résolution n'a pas la même fin que celle en déchéance.
Enfin, cette demande ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, recevables à ce titre, en application de l'article 566 du code de procédure civile. Il n'est au demeurant ni soutenu ni démontré qu'il s'agirait d'une demande recevable en cause d'appel parce que reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile, visé à toute fin par M. [N] au soutien de ses moyens de défense.
La demande en résolution du contrat d'assurance souscrit par M. [N], au titre d'une exception d'inexécution étant irrecevable, l'examen des moyens concernant son
bien-fondé ou non est sans objet.
L'examen du moyen concernant l'aveu judiciaire opéré à cette occasion, selon M. [N] par GROUPAMA, qui le conteste, concernant l'inopposabilité de la clause contractuelle de déchéance, au visa de l'article 1356 du code civil, est également sans objet.
L'assureur est dès lors tenu de garantir les conséquences du sinistre survenu le 5 juin 2020, sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'injonction de production de l'intégralité de l'enregistrement sonore du 20 mai 2020 sollicitée, sous astreinte, par M. [N] dans le dispositif de ses dernières conclusions.
3. Sur les demandes en répétition de l'indu
Sur la demande formée par l'assureur (remboursement des frais de gestion exposés à la suite du sinistre)
Devant le premier juge, l'assureur sollicitait « en tout état de cause », la condamnation de son assuré à lui régler « la somme de 3.797,48 euros au titre des frais de gestion engagés ».
Bien qu'il ne se soit prononcé explicitement dans sa motivation sur ce point, il n'est pas contesté que le tribunal a statué sur ce chef de demande, en ce qu'il a « débouté GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes », GROUPAMA mentionnant dans sa déclaration d'appel qu'elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a « débouté la société Groupama Paris Val-de-Loire de sa demande tendant à voir condamner
M. [T] [N] à lui régler la somme 3.797,48 euros au titre des frais de gestion engagés ».
En cause d'appel, GROUPAMA sollicite désormais la restitution des sommes versées à la suite de la déclaration de sinistre, en arguant de leur caractère indu, en raison de la déchéance de garantie ou de l'exception d'inexécution, sanctions qui procèdent de la fraude invoquée, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
GROUPAMA expose plus particulièrement que les sommes suivantes doivent lui être remboursées :
- frais d'huissier pour l'analyse d'huile à hauteur de 345,69 euros,
- frais d'huissier pour la lecture des clés à hauteur de 444,09 euros,
- frais d'enquête à hauteur de 789,84 euros,
- frais de lecture de clés à hauteur de 1.020 euros,
- frais d'expertise à hauteur de 161,86 euros,
- frais d'enlèvement du véhicule (remorquage + gardiennage) au vu d'une convention conclue avec l'épaviste pour un montant de 1.036 euros,
soit la somme totale de 3.797,48 euros.
L'assuré ne se prononce pas explicitement sur ce point.
Outre le fait qu'il conviendrait de se référer à la date de chacun des paiement dont la restitution est sollicitée, pour savoir quel droit est applicable (soit les articles 1376 et suivants du code civil pour les paiements antérieurs au 1er octobre 2016, et les articles 1302 et suivants pour les paiements postérieurs), dès lors que la garantie est due, la demande en répétition de l'indu formulée par l'assureur est mal fondée.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Groupama Paris Val-de-Loire de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [N] à lui régler la somme 3 797,48 euros au titre des frais de gestion engagés.
Sur la demande formée par l'assuré (remboursement des primes d'assurance)
Le tribunal a rejeté la demande en remboursement des primes d'assurance formée par l'assuré, au visa de l'article L. 327-1 du code de la route, au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve d'avoir cédé ou fait détruire le véhicule, qui se trouvait ainsi vraisemblablement toujours en sa possession.
M. [N] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 490,50 euros, à titre de remboursement des primes d'assurances perçues selon lui indûment depuis le sinistre, avec intérêts légaux, à compter du 15 février 2021, ce que conteste l'assureur, qui en sollicite la confirmation.
En application de l'article L. 327-1 du code de la route, les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
En l'espèce, comme le fait valoir l'assuré, le rapport d'expertise du cabinet Creativ ayant conclut à une procédure VEI (véhicule économiquement irréparable), les coûts de réparation (36 840 euros TTC) étant supérieurs à sa valeur marchande avant l'accident, il appartenait à l'assureur de lui faire une offre de rachat du véhicule épave, dans un délai de 30 jours, qu'il aurait été libre ou non d'accepter.
L'assureur a, par l'intermédiaire de son conseil, fait savoir au conseil de l'assuré, par courrier du 22 décembre 2020, qu'il convenait que ce dernier prenne contact avec le conseiller commercial de l'assureur, afin de procéder à la résiliation de son contrat (à effet du lendemain du sinistre) en transmettant un certificat de cession ou de destruction établi par l'épaviste, aux fins de procéder au remboursement du trop-perçu des cotisations consécutif à la déchéance.
Or, l'assureur ne soutient ni ne justifie avoir fait l'offre de rachat que lui imposaient les dispositions de l'article L. 327-1 du code de la route, alors même que l'expert qu'il a mandaté conclut à l'absence de réparabilité technique et économique, le véhicule ayant été complètement détruit.
Ce n'est pourtant qu'en cas d'acceptation de la proposition, que son assuré aurait pu céder le véhicule avec la carte grise et en cas de refus, conserver le véhicule, et le céder à un professionnel, comme un garagiste ou un centre de recyclage automobile.
Dans ces circonstances, peu important qu'il lui oppose une clause de déchéance de garantie, l'assureur n'étant pas fondé à rejeter la demande de résiliation formulée par M. [N] par lettre recommandée le 15 février 2021, au motif qu'il manquait « le certificat de cession établi par l'épaviste », comme il l'indique dans son courrier en réponse du 8 avril 2021.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est infirmé sur ce point et l'assureur sera condamné à verser la somme de 490,50 euros, à titre de remboursement des primes d'assurances perçues indûment depuis le sinistre (soit 5 mois de cotisations à 98,10 euros), avec intérêts légaux, courant à compter du 15 février 2021, date non contestée de l'envoi de la lettre de mise en demeure de procéder à la résiliation du contrat d'assurance, formulée par l'assuré, en raison de la VEI du véhicule à la suite du sinistre vol.
4. Sur la demande en règlement du sinistre
Sur l'application des limites contractuelles de garantie
Vu les articles 1103 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;
La police d'assurance prévoit la déduction d'une franchise contractuelle de l'indemnisation des conséquences du vol. Celle-ci s'élève à 515 euros en vertu de l'avenant du 14 avril 2020 et non à 501 euros comme initialement prévue dans les conditions particulières.
Le tribunal a condamné la compagnie d'assurance à payer à son assuré la somme de
21 499 euros correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) du véhicule (22 000 euros, pour une valeur à neuf de 37 865 euros TTC), franchise de 501 euros déduite, comme stipulée dans les conditions particulières initiales, au motif que l'avenant du 14 avril 2020 n'était pas opposable à l'assuré. Il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
L'assureur ne conteste pas la VRADE de 22 000 euros mais sollicite, à titre subsidiaire, l'infirmation de ce chef de jugement, en arguant de la déduction de la franchise à hauteur de 515 euros stipulée dans l'avenant du 14 avril 2020, et non celle de 501 euros prévue dans les conditions particulières, retenue par le tribunal.
M. [N] sollicite quant à lui la confirmation du jugement quant à la somme retenue, soit 21 499, après déduction de la franchise, en assortissant cette somme des intérêts au taux légal, courant non pas à compter du jugement mais du 20 novembre 2020, date de la lettre de mise en demeure.
La cour estimant, pour les motifs exposés ci-dessus, que l'avenant du 14 avril 2020, avec prise d'effet des garanties au 10 avril 2020, est opposable à l'assuré, le jugement est infirmé sur ce point et il sera fait application de la franchise de 515 euros stipulée dans l'avenant en question, en cas de dommages consécutifs à un vol.
En conséquence, GROUPAMA sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 21 485 euros, correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule, franchise de 515 euros déduite.
En matière d'assurance de chose, l'indemnité due par l'assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résultant pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge, les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer.
L'assureur n'a pas répliqué sur la demande de modification du point de départ des intérêts assortissant la condamnation prononcée par le tribunal au titre de la demande en remboursement de la valeur du véhicule, désormais formulée à compter de la lettre valant mise en demeure de régler l'indemnité d'assurance sous déduction de la franchise éventuelle, soit le 20 novembre 2020, la cour y fera droit dans son dispositif, cette demande apparaissant bien fondée.
5. Sur les demandes en responsabilité civile
Sur le préjudice de jouissance
Vu l'article 1231-1 du code civil ;
Le tribunal a, au visa de l'article 1231-6 du code civil, débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, en l'absence d'éléments suffisant pour caractériser la mauvaise foi de l'assureur.
M. [N] demande au visa de l'article 1231-1 du code civil l'infirmation de ce chef de jugement ainsi que la condamnation de la société GROUPAMA à lui verser la somme de 18 216 euros à ce titre, et subsidiairement celle de 12 420 euros (sur la base d'une indemnité journalière forfaitaire respectivement de 22 euros et de 15 euros par jour), sommes arrêtées l'une et l'autre au 12 octobre 2022 (date de règlement de l'indemnité au principal, à la suite du prononcé du jugement entrepris), avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation du 30 avril 2021.
L'assureur s'oppose à ces demandes et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La cour ne peut suivre M. [N] lorsqu'il fait partir son trouble de jouissance au 5 juillet 2020, soit à l'issue du délai de 30 jours suivant la déclaration de vol, auquel Groupama aurait dû entrer selon lui en voie de règlement « suivant l'usage ».
Dès lors que M. [N] reconnaît qu'il ne faisait pas un usage quotidien de son véhicule, mais uniquement les week-ends et jours chômés (soit 11 par an), disposant pour la semaine d'un véhicule de fonction dans le cadre de son activité professionnelle salariée, la cour ne peut également le suivre lorsqu'il retient comme base de calcul tous les jours des périodes revendiquées.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme globale de non pas 22 mais 15 euros pour chaque jour durant lesquels il n'a pas pu faire usage de son véhicule personnel, ce qui inclut les congés payés dès lors qu'il n'a pas le droit de faire usage du véhicule de fonction à cette occasion, depuis le 10 novembre 2020, lendemain du délai de 15 jours courant à compter de la date à laquelle l'expert a procédé à l'évaluation de la valeur résiduelle du véhicule (25 octobre 2020), dans l'hypothèse la plus favorable d'un accord par l'assuré survenu dans le délai qui lui était imparti pour donner sa réponse à la proposition d'indemnisation du véhicule que l'assureur aurait du lui faire.
En revanche, comme le fait valoir l'assuré, son préjudice de jouissance court jusqu'au parfait règlement de l'indemnité d'assurance, dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu le 12 octobre 2022 (sous réserve du montant de la franchise qui s'est avéré erroné), à la suite de la condamnation prononcée par le tribunal au titre du préjudice matériel.
Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure de fixer à la somme globale de
4 230 euros le préjudice de jouissance subi par l'assuré.
S'agissant d'une demande indemnitaire, elle sera assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l'assignation, le 30 avril 2021.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive et le préjudice moral en découlant
Le tribunal a rejeté la demande formée par l'assuré au titre d'un préjudice moral, au motif que M. [N] ne justifiait pas d'un préjudice moral particulier.
M. [N] sollicite l'infirmation de ce chef de jugement tandis que l'assureur en sollicite la confirmation.
S'agissant d'un sinistre postérieur à 2016, il convient de faire application de l'article
1231-6 du code civil. Ce texte exige de démontrer la mauvaise foi de l'assureur qui ne peut résider dans une simple résistance injustifiée. L'assureur peut ainsi refuser de payer sans être fautif, bien que le refus soit finalement considéré par la cour comme injustifié. En effet, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'absence de preuve d'une mauvaise foi particulière de GROUPAMA, qui a pu apprécier de manière inexacte ses droits au regard des explications parfois confuses de son assuré sur certains points, ce chef du jugement est confirmé.
6. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné GROUPAMA aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté GROUPAMA de ses demandes à ce titre.
GROUPAMA supportera les dépens d'appel, versera à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 pour l'instance d'appel et sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [N] de ses demandes de réparation, au titre d'une résistance abusive et d'un préjudice moral ;
- Débouté la société GROUPAMA Paris Val-de-Loire de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [N] à lui régler la somme 3 797,48 euros au titre des frais de gestion engagés ;
- Débouté la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle, de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle aux dépens ;
- Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle, à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclare que les Conditions Générales n° 3350-229125-01219 et plus particulièrement la clause de déchéance de garantie qui y est stipulée à l'article 4.1.4, sont opposables à M. [T] [N] ;
- Juge que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) est mal fondée à opposer cette clause de déchéance de garantie à M. [T] [N] ;
- Déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) au titre de la résolution judiciaire du contrat ;
- Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes :
* 21 485 euros, franchise déduite, avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 novembre 2020, à titre d'indemnité d'assurance ;
* 490,50 euros, à titre de remboursement des primes d'assurances perçues indûment depuis le sinistre, avec intérêts légaux, courant à compter du 15 février 2021 ;
* 4 230 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 avril 2021 ;
- Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) aux dépens ;
- Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) à payer à M. [T] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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