Cour de cassation, 02 octobre 1991. 88-43.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.933
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transdirap, dont le siège social est à Chenove (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Beaune (section commerce), au profit :
1°/ de M. Jean X..., demeurant à Meursault (Côte-d'Or), ...,
2°/ de la société anonyme Barbe, dont le siège social est à Chenove (Côte-d'Or), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de la société Barbe, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée par M. Y..., sans qu'il ait justifié d'un pouvoir spécial ou d'une substitution régulière, le gérant de la société Transdirap ayant donné pouvoir à cette fin uniquement à M. Z... ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Transdirap, envers M. X... et la société Barbe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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