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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03368

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03368

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2e chambre cab. 1 - DIV Affaire : [S], [X], [V], [P], [Y] [W] épouse [Z] C/ [L] [Z] époux [W] N° RG 24/03368 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSKW Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 20 Décembre 2024 ENTRE : Madame [S], [X], [V], [P], [Y] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDERESSE : représentée par Me Maria-Isabel CALÇADA, avocat postulant, avocat au barreau de MEAUX, et par Me Céline NUNES, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ET Monsieur [L] [Z] époux [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] DEFENDEUR : non comparant, non représenté Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 6 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [W] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 31 août 1988, reçu par Maître [E] [C] notaire à [Localité 9], adoptant le régime de la séparation des biens. De cette union est issue deux enfants majeurs et indépendants. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024, Madame [S] [W] a fait assigner Monsieur [L] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 6 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. À l’audience d’orientation, la requérante n'a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même et la cause mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour. Aux termes de son assignation valant dernières écritures, à laquelle il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [W] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur [L] [Z], partie défenderesse régulièrement assignée à domicile suivant acte de commissaire de justice le 22 juillet 2024 n’a pas constitué avocat. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Madame [S], [X], [V], [P], [Y] [W], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (75) et Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (77) mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 10] ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 22 juillet 2024, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens ; DÉBOUTE Madame [S] [W] de ses prétentions plus amples ou contraires ; En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales. Le greffier, La juge aux affaires familiales,

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