Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05305 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLBL
Jugement (N° 11-19-0543)
rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTES
Madame [Z] [D]
née le 31 juillet 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SAS Espace Thirion
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Frédéric Carter, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL L'auto d'Isa
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nacéra Arbi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré du 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2023
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Le 29 avril 2016, Mme [Z] [D] a acquis de la SARL L'auto d'Isa un véhicule automobile de marque Opel Astra 1.4, immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation en juillet 2005, présentant 123 804 kilomètres au compteur, moyennant 4 490 euros.
Constatant que le voyant « moteur'» s'allumait par intermittence, elle a confié le véhicule au vendeur à plusieurs reprises afin qu'il y soit remédié, lequel l'a lui-même confié à chaque fois à la SAS Espace Thirion afin de procéder aux réparations nécessaires, sans que le problème soit résolu.
Après une expertise ordonnée en référé, Mme [D] a fait assigner la SARL L'auto d'Isa devant le tribunal d'instance de Béthune par acte du 7 mai 2019 afin d'obtenir la résolution de la vente ainsi que le remboursement du prix et du coût de la carte grise.
La SARL L'auto d'Isa a alors fait assigner la société Espace Thirion devant ledit tribunal afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation et à lui rembourser les sommes exposées par elle au titre des réparations effectuées en vain.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- déclaré Mme [D] recevable en son action à l'égard de la SARL L'auto d'Isa,
- déclaré recevable l'action de cette dernière en intervention forcée de la société Thirion,
- débouté Mme [D] de sa demande de résolution de la vente,
- condamné la société Espace Thirion à payer à la SARL L'auto d'Isa la somme de 2 168,02 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné Mme [D] aux dépens.
La société Espace Thirion et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement et les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 avril 2022, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux, condamner l'intimée à lui rembourser la somme de 4 490 euros outre le coût de la carte grise, soit 141,76 euros, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juin 2021, la SARL L'auto d'Isa demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf sur le quantum de la condamnation de la société Espace Thirion et sur l'indemnité de procédure sollicitée en première instance, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Espace Thirion à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales ainsi que, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 4 500 euros au titre de la procédure de première instance et 4 500 euros au titre de la procédure d'appel,
- dans l'hypothèse où Mme [D] maintiendrait son appel, condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros au titre dudit article 700,
- condamner les appelantes aux entiers dépens.
Par ordonnance d'incident du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la SARL L'auto d'Isa tendant à la condamnation de la société Thirion à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et sans préavis des relations commerciales.
Enfin, par ses dernières conclusions, en date du 20 septembre 2021, la société Espace Thirion demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL L'auto d'Isa la somme de 2 168,02 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- débouter la SARL L'auto d'Isa de sa demande de remboursement des sommes réglées par cette dernière pour les réparations effectuées sur le véhicule litigieux, soit la somme de 2'361,53 euros,
- juger nouvelle, et par suite irrecevable, la demande de la SARL L'auto d'Isa tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies,
- condamner la SARL L'auto d'Isa à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [D]
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'allumage du voyant moteur par intermittence, que Mme [D] déclare avoir remarqué pour la première fois sur le trajet de retour à son domicile après avoir pris livraison du véhicule le 29 avril 2021, n'est pas contesté, ayant donné lieu vainement à plusieurs interventions de la société Thirion à la demande de la société L'auto d'Isa et ayant été constaté par l'expert judiciaire.
Si ce défaut était signalé, comme étant à corriger sans obligation d'une contre-visite, par le procès-verbal de contrôle technique du 20 avril 2016 remis à Mme [D] et est donc antérieur à la transaction, il ne l'était plus sur le procès-verbal du second contrôle technique réalisé le 29 avril 2016, lequel ne mentionnait aucun défaut, de sorte que Mme [D] pouvait légitimement penser, à cette dernière date qui était celle de la vente, qu'il y avait été remédié et ne peut être considérée comme ayant eu, au moment de la vente, connaissance de ce désordre ou, à tout le moins, de sa persistance.
L'expert note que ce désordre perturbe l'utilisation du véhicule.
Mme [D] est bien fondée à soutenir qu'il diminue grandement l'usage de celui-ci et que, si elle avait eu connaissance de sa persistance, elle n'aurait pas acquis cette automobile dès lors que ce voyant indique normalement qu'il y a un dysfonctionnement du moteur, qu'il est recommandé de s'arrêter immédiatement lorsqu'il s'allume, que l'ignorer et continuer à rouler peut entraîner des dommages graves, qu'il est donc de nature en l'espèce à générer un sentiment permanent d'insécurité et une mise en danger, Mme [D] étant dans l'impossibilité de savoir si son allumage signale ou non un réel problème potentiellement grave.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de résolution de la vente, laquelle entraîne les restitutions croisées du véhicule et du prix.
Il résulte en outre de l'article 1646 du code civil qu'en cas de résolution dans ces conditions, le vendeur est tenu de rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, de sorte qu'il doit être également fait droit à la demande de remboursement du coût du certificat d'immatriculation.
Sur les demandes de la société L'Auto d'Isa à l'encontre de la société Espace Thirion
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Ainsi que cela a été dit supra, le tribunal a condamné la société Espace Thirion à payer à la SARL L'auto d'Isa la somme de 2 168,02 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des interventions opérées sans succès pour mettre fin au désordre susvisé.
Dans le corps de ses conclusions, la société L'auto d'Isa motive une demande tendant à voir porter le montant de cette condamnation à 2'361,53 euros et explique par ailleurs qu'à la suite du prononcé du jugement, le groupe Lempereur auquel appartient la SAS Espace Thirion lui interdit de déposer des véhicules en réparation dans ses concessions, la plaçant en difficulté, ce qui justifierait une condamnation de ladite société Espace Thirion au paiement d'une indemnité de 2'000 euros en réparation du préjudice résultant de cette rupture brutale de leur relation commerciale.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, elle demande à la cour de :
« - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis sur le quantum de la condamnation de la société Thirion et sur l'indemnité de procédure sollicitée en première instance,
- statuant à nouveau, condamner la société Thirion à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales,
- condamner la société Espace Thirion à régler la somme de 4'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, 4 500 euros en cause d'appel'».
Il en résulte que la cour est saisie par la société L'Auto d'Isa d'une demande d'infirmation de la condamnation de la société Thirion à lui payer la somme de 2'168,02 euros, sans demande de condamnation à un autre montant en statuant à nouveau, et d'une demande de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales qui ne sera pas examinée puisqu'elle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 22 mars 2022.
Cependant, la société Espace Thirion demande aussi l'infirmation de sa condamnation à payer la somme de 2'168,02 euros.
Or, à l'examen des pièces versées aux débats, en particulier les ordres de mission et factures, il s'avère que c'est par une exacte analyse de celles-ci et une motivation n'appelant pas de critiques que le tribunal a retenu que le véhicule avait bien été confié à la société Espace Thirion afin de résoudre le problème de l'allumage intempestif du témoin moteur, que les interventions de cette dernière pour un coût de 2'168,02 euros avaient été vaines et que ladite société, ayant ainsi manqué à l'obligation de résultat qui pesait sur elle, avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société L'auto d'Isa et devait l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme précitée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit au demandes d'infirmation de la condamnation.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens,
statuant à nouveau sur ces chefs,
-prononce la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Opel immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 29 avril 2016 entre la SARL L'auto d'Isa et Mme [Z] [D],
- ordonne :
* la restitution du véhicule par Mme [D] à la SARL L'auto d'Isa à qui il appartiendra d'aller en reprendre possession au lieu qui lui sera indiqué à cette fin,
* le paiement par la SARL L'auto d'Isa à Mme [D] des sommes de 4'490 euros en remboursement du prix et de 141,76 euros représentant le coût du certificat d'immatriculation,
- condamne la société L'auto d'Isa aux dépens de l'instance l'opposant à Mme [D],
confirme le jugement en ses autres dispositions,
condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la société L'auto d'Isa à payer à Mme [D] la somme de 1'000 euros,
- la société Espace Thirion à payer à la société L'auto d'Isa la somme de 3'000 euros,
fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par les sociétés L'auto d'Isa et Espace Thirion à concurrence de la moitié chacune.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet