Texte intégral
DU : 08 Novembre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[Z]
C/
SIEP DU SANTERRE
Répertoire Général
N° RG 24/00117 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5NL
Minute
N°
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Expédition exécutoire le :
à : la SELARL MANGO
à : la SELAFA SEJEF
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [Z]
à: la SIEP DU SANTERRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [O] [U] [Z]
né le 27 Décembre 1989 à AMIENS (SOMME)
5 rue Verte
80700 FONCHES FONCHETTES
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
SIEP DU SANTERRE
1 rue d’Assel
80170 ROSIERES EN SANTERRE
représentée par Maître Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocats au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 25 avril 2024 délivré à la SIEP DU SANTERRE, Monsieur [O] [Z] [J] a sollicité, principalement, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été délivrée et qu'il soit dit que le montant pouvant lui être réclamé ne saurait être supérieur au double de la consommation moyenne, subsidiairement, un délai de paiement de 24 mois et, en tout état de cause, la condamnation de la SIEP DU SANTERRE à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait état, pour l'essentiel, être propriétaire indivis d'un bien immobilier situé 5 rue verte à 80700 FONCHE FONCHETTE avec Monsieur [U] [J] acquis en 2018.
Il a informé le service de la SIEP DU SANTERRE de l'existence d'une fuite d'eau au mois de mai 2022 et l'agent de la SIEP DU SANTERRE a constaté que la bouche à clé ainsi que le robinet avant compteur étaient défectueux.
L'agent mandaté a donc remplacé et fermé le robinet avant compteur mais une nouvelle fuite s'est produite au mois de juillet 2022, le robinet avant compteur étant de nouveau défaillant.
Il a sollicité la fermeture définitive du branchement lequel a été tamponné le 8 août 2022.
La SIEP DU SANTERRE a émis deux factures le 15 septembre 2022, la première d'un montant de 4.507,07 € relative à la consommation de 2.732 m3 et la seconde, d'un montant de 500 €, correspondant à une pénalité forfaitaire considérant que la surconsommation était liée à une manipulation de l'abonné sur le branchement.
Cette manipulation était contestée et le médiateur a été saisi.
C'est alors qu'une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 2.032,18 € lui a été délivrée dont il doit être selon lui ordonnée la mainlevée dès lors qu'il ne pouvait être sollicité un règlement excédent le double de la consommation moyenne.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 24 mai 2024.
A l'audience de renvoi du 4 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SIEP DU SANTERRE était représentée par son conseil. Elle a soulevé, principalement et in limine litis, une exception d'incompétence afin que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Amiens ; subsidiairement, elle s'est opposée aux demandes formulées par Monsieur [O] [Z] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.032,07 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du juge de l'exécution, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et la montant pouvant être réclamé à Monsieur [O] [Z]
Il sera rappelé que la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d' exécution et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992, codifiés au sein du Code des procédures civiles d'exécution, créé par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, a conféré à la saisie administrative à tiers détenteur le même effet d'attribution immédiate qu'à la saisie-attribution (art. L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution et art. L 262 du Livre des procédures fiscales), l'État disposant seulement d'un mode de notification plus rapide et moins onéreux - la voie postale - alors que la saisie-attribution est délivrée par voie de signification par un commissaire de justice.
L'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la cause dispose en son 1° qu'en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Selon le 2° de cette disposition, la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L 283 du même livre.
La contestation sur la créance objet des poursuites doit être dirigée contre l'ordonnateur qui a émis le titre de recette faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur alors que la seconde contestation l'est contre le comptable qui a engagé la saisie. Ces éléments sont repris dans les actes de notification de saisie administrative à tiers détenteur.
En vertu de ces dispositions légales, les contestations peuvent porter, soit sur le bien-fondé de la créance de la collectivité locale, soit sur la régularité formelle de l'acte de saisie, seule cette seconde contestation relevant de la compétence du juge de l'exécution.
Ces dispositions doivent encore être combinées avec celles du Code de l'organisation judiciaire et, notamment, son article L 213-6 qui dispose, notamment, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance objet du litige est une créance de nature non fiscale émanant d'un Etablissement Public, rendant le juge de l'exécution compétent tant sur l'examen de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ou des conditions de sa notification (opposition à l'acte de poursuite) que pour statuer sur les contestations relatives au fond, c'est-à-dire celles portant sur l'existence de la créance, sur son montant ou sur son exigibilité, mais non pas sur son bien-fondé (CA ROUEN, 16 Juin 2022, RG 21/04456).
Le juge de l'exécution de céans n'est ainsi pas compétent afin de statuer sur les moyens invoqués par Monsieur [O] [Z] suivant lesquels il ne serait pas redevable de l'intégralité des sommes en litige reprises au titre exécutoire en ce qu'il a alerté les services de la SIEP DU SANTERRE lorsqu'il s'est aperçu de la fuite, s'agissant là d'apprécier du bien-fondé de la créance.
La saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 12 février 2024 à la SA SOCIETE GENERALE et le 23 février 2024 à l'EPSM SENEOS est ainsi fondée sur une créance liquide et exigible au sens de l'article L 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande de mainlevée et de celle tendant à voir le juge de l'exécution statuer sur son bien fondé.
Sur les délais
Monsieur [O] [Z] sollicite des délais faisant état que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer le règlement du montant sollicité.
En l'espèce, il sera rappelé que la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992, codifiés au sein du Code des procédures civiles d'exécution, créé par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, a conféré à la saisie administrative à tiers détenteur le même effet d'attribution immédiate qu'à la saisie-attribution (art. L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution et art. L 262 du Livre des procédures fiscales).
Ainsi, les délais éventuellement accordés ne peuvent porter que sur les sommes restant dues, déduction faite des sommes saisies via la saisie-attribution (Cass. Civ. 2, 4 octobre 2001, n°00-11-11609).
Ceci étant rappelé, Monsieur [O] [Z] a d'ores et déjà bénéficié d'un délai afin de payer sa dette dont il ne s'est pas emparé étant précisé, enfin, qu'il ne justifie pas de sa situation l'empêchant de payer la somme restant due.
En conséquence, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [O] [Z] sera condamné aux dépens.
Il sera enfin condamné à payer à la SIEP DU SANTERRE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-administrative à tiers détenteur notifiée le 12 février 2024 à la SA SOCIETE GENERALE et le 23 février 2024 à l'EPSM SENEOS.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra se libérer des sommes saisies auprès du commissaire de justice saisissant.
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] [J] de sa demande de délais.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] [J] à payer à la SIEP DU SANTERRE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] [J] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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