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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-21.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.812

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (Assemblée des chambres), au profit de la société Le Gouet, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Gouet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que par acte authentique du 24 février 1981, dressé par M. X..., notaire, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, CEPME, a consenti à M. Y..., restaurateur, un prêt d'un montant de 250 000 francs destiné à l'achat de matériels et de travaux d'aménagement de son fonds de commerce ; que le remboursement de ce prêt était garanti par un nantissement sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds ainsi que par le cautionnement de la SCI "Le Gouet" représentée par sa gérante Mme Y... ; que cette caution a renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; que le 18 septembre 1984 l'immeuble a été détruit par un incendie ; que l'indemnité d'assurances a été versée entre les mains de M. X... désigné en qualité de séquestre ; qu'invité à préciser sa position quant à la remise de ces fonds le CEPME a, le 20 mars 1985, formé opposition auprès de ce notaire à hauteur de la somme de 246 075,77 francs ; que M. Y... ayant été mis en règlement judiciaire le 11 mars 1985, le notaire a transmis au syndic, M. Z..., le montant des indemnités du sinistre ; que le 15 septembre 1988, le CEPME a fait commandement à la SCI Le Gouet d'avoir à lui payer la somme de 215 914 francs en remboursement du prêt du 24 février 1981 ; que celle-ci a formé opposition ; Attendu que pour déclarer nul ce commandement, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que l'indemnité d'assurance incendie payée par l'assureur est entrée de plein droit dans le patrimoine du CEPME créancier nanti, en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances ; qu'il relève qu'invité dès le 7 décembre 1984 à faire le nécessaire pour saisir les sommes que la compagnie d'assurances pourrait verser à M. Y..., le CEPME avait attendu le 20 mars 1985 pour faire opposition entre les mains du séquestre et le 20 janvier 1989 pour assigner le syndic en paiement de l'indemnité d'assurance alors que par l'effet légal d'attribution de l'article L. 121-13 du Code précité il n'était pas contraint d'attendre la reddition des comptes ; qu'il en a déduit que la caution n'avait pas à le garantir de sa négligence ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que malgré l'opposition du CEPME, le notaire avait adressé l'indemnité au syndic et que ce dernier, au mépris des dispositions du Code des assurances, avait considéré que cette somme faisait partie de l'actif, et s'était refusé à la restituer, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute du CEPME et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Le Gouet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Gouet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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