Texte intégral
ARRÊT N°468
N° RG 23/00643
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYGJ
A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
C/
S.A.R.L. RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 01 mars 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
N° SIRET : 320 818 198
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 13 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne in solidum la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL DL STRUCTURES et la SARL RBTP à payer aux consorts [E] la somme de trois cent cinquante-sept mille six cent vingt-trois euros quatorze (357 623,14 euros) (coût des travaux de reprise),
Ordonne l'exécution provisoire de ce chef de condamnation,
Condamne in solidum la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL DL STRUCTURES et la SARL RBTP à payer aux consorts [E] les sommes de onze mille deux cent quatre-vingt douze euros soixante-quatre (11 292,64 euros) (frais de déménagement et de garde-meubles) et de cinq mille euros (5000 euros) (trouble de jouissance),
Dit que dans leurs rapports entre elles les débitrices de ces condamnations seront tenues dans les proportions suivantes :
- compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE : 50 %,
- SARL DL STRUCTURES : 30 %,
- SARL RBTP : 20 %.
Condamne in solidum la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL DL STRUCTURES et la SARL RBTP à payer aux consorts [E] la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL DL STRUCTURES et la SARL RBTP à payer à la SAS SOGEO EXPERT la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL DL STRUCTURES et la SARL RBTP aux dépens dont distraction au profit de la SCP BILLY-FROIDEFOND et de Me SIMON WINTREBERT conformément aux dispositions de l'aticle 699 du code de procédure civile'.
Par arrêt du 28 septembre 2012, la cour d'appel de Poitiers a statué en ces termes :
'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Condamné la SARL DL STRUCTURES à payer aux consorts [E] la somme de trois cent cinquante-sept mille six cent vingt-trois euros quatorze (357 623,14 €) (coût des travaux de reprise), les sommes de onze mille deux cent quatre-vingt-douze euros soixante-quatre (11 292,64 euros) (frais de déménagement et de garde-meubles) et de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL DL STRUCTURES à payer à la SAS SOGEO EXPERT la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA CRAMA CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA), la SARL DL STRUCTURES et la SARL RBTP à payer aux consorts [E] la somme de cinq mille euros (5000 euros) (trouble de jouissance),
Dit que dans leurs rapports entre elles les débitrices de ces condamnations seront tenues dans les proportions suivantes :
- compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE: 50 %,
- SARL DL STRUCTURES :30%,
- SARL RBTP :20%.
- condamné la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL DL STRUCTURES et la SARL RBTP aux dépens dont distraction au profit de la SCP BILLY-FRODEFOND et de Me SIMON- WINTREBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau sur ces points :
- Déclare irrecevables les demandes de mesdames [E] à l'encontre de la SARL DL STRUCTURES
- Condamne in solidum la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SARL RBTP à payer aux consorts [E] la somme de 8000 euros au titre du trouble de jouissance
- Dit que dans leurs rapports entre elles les débitrices de ces condamnations seront tenues dans les proportions suivantes :
- compagnie GROUPAMA CENTREATLANTIOUE : 90 %,
- SARL RBTP : 10%.
Y ajoutant :
- Dit que la somme de 357 623.14 € allouée au titre du coût des travaux de reprise sera indexée sur la base de l'indice BT01 au jour du présent arrêt en prenant pour référence l'indice applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise de M [I] et portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- Condamne la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à mesdames [S] et [U] [E] la somme complémentaire de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARL RBTP à payer à mesdames [S] et [U] [E] la somme complémentaire de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la SARL DL STRUCTURES de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des mesdames [E]
- Condamne la SA CRAMA CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA) et la SARL RBTP à payer à la SAS SOGEO EXPERTS la somme de 3000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile dans la proportion respective de 90% pour la première et de 10% pour la seconde
- Déboute la SAS SOGEO EXPERTS de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en tant que formulée à l'encontre de Mesdames [E] et de tout autre intervenant à la procédure
- Condamne la SA CRAMA CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA) et la SARL RBTP aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] du 09/08/2007 dans la proportion de 90% pour la SA CRAMA CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA) et de 10% pour la SARL RBTP lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de I'article 699 du code de procédure civile'.
Par acte du 25 mars 2022, la société Groupama Centre Atlantique a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société Rbtp pour obtenir paiement de la somme de 46.091,11 € correspondant selon elle au montant des condamnations à charge de cette dernière et qu'elle avait réglées.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes non provisionnelles de restitution et d'indemnisation de la société Rbtp à l'égard de la société Groupama Centre Atlantique.
Par acte du 12 janvier 2023, la société Rbtp a fait citer à comparaître la société Groupama Centre Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé à titre principal de la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 46.091,11€ en restitution des sommes saisies et de celle de 3000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Elle a soutenu à l'appui de ses prétentions que s'étant acquittée du paiement des sommes mises à sa charge, la saisie opérée constituait un paiement sans dette dont elle était fondée à solliciter la répétition.
La société Groupama Centre Atlantique a conclu au rejet de cette demande. Elle a soutenu que la saisie pratiquée était fondée puisqu'elle avait réglé l'intégralité des condamnations prononcées in solidum par le tribunal puis la cour.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamnons GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer la somme provisionnelle de 46 091,11€ à la SARL RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-RBTP.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation en indemnisation du préjudice.
Condamnons GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer la somme de 1200€ à la SARL RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS-RBTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à ce titre.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens'.
Il a considéré que la société Groupama Centre Atlantique ne justifiant pas du paiement de la totalité des condamnations prononcées par le tribunal puis la cour, la société Rbtp était fondé à solliciter la restitution de la somme indûment saisie.
Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice formée par la société Rbtp, la preuve n'en étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique) a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, elle a demandé de :
'Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 1302 du code civil,
Vu l'article 1317 du code civil,
Vu l'article 1366 du code civil,
Vu l'article 268 du code du numérique
Vu l'ordonnance de référé du 1 er mars 2023
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par suite et statuant à nouveau,
REJETER toutes les demandes de la société RBTP, fins et conclusions.
CONDAMNER la société RBTP à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la société RBTP aux entiers dépens'.
Elle a exposé :
- avoir été condamnée au paiement de la somme de 392.551,16 €, la société Rbtp l'ayant été pour un montant de 43.61684 € ;
- qu'elle avait réglé l'intégralité du coût de reprise des désordres tel que fixé par le premier juge ;
- qu'elle avait réglé la somme de 258.910,54 € en exécution de l'arrêt d'appel ;
- qu'elle avait supporté le paiement des condamnations prononcées in solidum au titre de l'indexation des travaux de reprise, des dommages immatériels, du trouble de jouissance, des frais irrépétibles et des entiers dépens, sans aucune répartition avec la société Rbtp ;
- que celle-ci, qui n'avait pas réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge, n'était pas fondée en sa demande de répétition des sommes saisies.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société Renault Bâtiment Travaux Publics (Rbtp) a demandé de :
'Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil,
Vu le jugement du 13 décembre 2010 du Tribunal de grande instance de Poitiers,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 28 septembre 2012,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2014,
Confirmer l'ordonnance de référé du 1er mars 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de Poitiers, en l'ensemble de ses dispositions,
Débouter la société GROUPAMA Centre-Atlantique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société GROUPAMA Centre-Atlantique à régler à la société RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP) la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance'.
Elle a exposé que :
- la société Mma son assureur avait en exécution du jugement versé sur un compte Carpa les sommes mise à sa charge par le tribunal ;
- les consorts [E] avaient en exécution de l'arrêt d'appel restitué à la société Mma la somme de 32.051,31 €, sa contribution à la dette ayant été réduite à 10% ;
- la restitution des sommes éventuellement versées par l'appelante ne lui incombait pas dès lors qu'elle avait réglé en totalité sa dette.
Elle a maintenu être fondée à agir en répétition de l'indu, que sa créance n'était pas sérieusement contestable et que l'appelante ne justifiait pas du paiement intégral allégué, les captures d'écran produites ne constituant pas une preuve suffisante.
L'ordonnance de clôture est du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INDU
L'article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'. L'article 1302-1 du même code rappelle que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu' et l'article 1302-2 que : 'Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance'.
Il appartient à la société Rbtp de démontrer qu'elle détient sur la société Groupama Centre Atlantique une créance non sérieusement contestable de restitution des sommes saisies.
Par courrier en date du 23 octobre 2012 , la société Groupama Centre Atlantique a indiqué à Maître Thomas Drouineau son conseil, que :
'En exécution de l'arrêt du 28 septembre, vous allez recevoir par pli séparé un chèque de 258.910,54 € à l'ordre de la CARPA et correspondant à :
Trouble de jouissance ..............................................................8000,00 EUR.
+ Coût des travaux de reprise (357.623,14 €) indexée sur la variation de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport [I]
(755,90) et la date de l'arrêt (874,80)......................................413875,81 EUR
+ Article 700 pour [E]....................................................... 3600,00 EUR
+ Article 700 pour SOGEO........................................................2700,00 EUR
- Sommes déjà réglées en exécution du jugement
(357.623, 14 € avancés par GROUPAMA moins
188.357,87 € reversés à GROUPAMA par DL STRUCTURES
et RBTP).....................................................................................169265,27 EUR
Je vous invite cependant à me donner votre accord sur ce décompte'.
Ce décompte établi par la société Groupama n'a pas été contesté.
La somme due en exécution du jugement puis de l'arrêt a été évaluée par l'appelante à 428.175,81 €. La part incombant à la société Rbtp était ainsi de 42.175,81 € (428.175,81 € x10 %).
La société Mma, assureur de la société Rbtp, a par courrier en date du 26 janvier 2011 adressé à son conseil un chèque émis à l'ordre de la Carpa, d'un montant de 75.583,14 € en exécution du jugement, correspondant à la part de l'indemnisation mise à la charge de son assurée. Il n'est pas contesté que cette somme a été perçue par les consorts [E].
Cet assureur a produit un décompte établissant que les consorts [E] lui ont, en exécution de l'arrêt d'appel, restitué le 5 février 2013 la somme de 32.051,31 €. La contribution de la société Rbtp a ainsi été par l'intermédiaire de son assureur de 43.531,83 € (75.583,14 - 32.051,31). La somme à sa charge en exécution du jugement puis de l'arrêt précités a dès lors été versée aux consorts [E].
Il résulte de ces développements, avec l'évidence requise en référé, que :
- la société Groupama Centre Atlantique ne détient pas de créance sur la société Rbtp ;
- cette dernière société est fondée à agir en répétition des sommes indûment saisies.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a condamné la société Groupama Centre Atlantique au paiement à titre provisionnel de la somme de 46.091,11 € en restitution des sommes saisies.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 1er mars 2023 du juge des référés tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique) aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique) à payer en cause d'appel à la société Renault Bâtiment Travaux Publics (Rbtp) la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,