Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2311367
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311367
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui remette sa carte de résident mention " réfugié statutaire ", et à titre subsidiaire, un document provisoire de séjour mention " réfugié statutaire ", sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est constituée dès lors qu'il a besoin du document sollicité pour se rendre en Turquie afin d'y poursuivre ses études ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir le titre dont la remise lui a été annoncée.
- le mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non lieu à statuer dès lors que le requérant s'est vu délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ont en conséquence perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2023. Il a sollicité le 7 avril 2023 le bénéfice d'une carte de résident mention " réfugié statutaire ". Il a depuis été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction.
5. Dans ces conditions, dès lors que le préfet ne s'est pas explicitement prononcé sur le principe de la délivrance, bien que de droit, de la carte de résident sollicitée, et que la dernière attestation de prolongation d'instruction versée aux débats expirait le 28 décembre 2023 et n'autorisait pas son titulaire à franchir les frontières de l'espace Schengen, M. B est fondé à soutenir que sont justifiées tant l'urgence et l'utilité, auxquelles l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à sortir de l'espace Schengen dans le délai de sept jours, et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à sortir de l'espace Schengen dans le délai de sept jours, et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Seiller, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 22 février 2024.
Le juge des référés,
SigSignéné
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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