Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 44]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00287 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EL
N° MINUTE :
24/00102
DEMANDEUR:
[X] [S]
DEFENDEURS:
Etablissement public [40]
Etablissement public SIP [Localité 18]
Société [27]
Société [30]
Société [33]
Société [34]
Société CAF DES PYRENEES ORIENTALES
Etablissement public TRESORERIE [Localité 39] AMENDES 2 EME DIVISION
S.A. [38]
Etablissement public SIP D’OLONNE
Société [35]
Société [42]
Société TRESORERIE [Localité 39] AMENDE 2EME DIVISION
Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
[Adresse 9]
BAT A ESC 1 ETG 6 APP 24
[Localité 18]
comparante
DÉFENDERESSES
[40]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante
[27]
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
[Localité 24]
non comparante
[30]
CHEZ [30] [Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante
[33]
CHEZ [33]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[34]
CHEZ [29]
[Adresse 32]
[Localité 11]
comparante par écrit
CAF DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante
S.A. [38]
[Adresse 4]
[Localité 19]/FRANCE
non comparante
SIP D’OLONNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante
[35]
[35]
[Adresse 45]
[Localité 25]
non comparante
[42]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE [Localité 39] AMENDE 2EME DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] (ci-après « la commission ») le 5 août 2022.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire sur 24 mois, au taux de 0%. La commission a prévu un premier palier de 6 mois sans mensualité, afin de lui permettre de régler les dettes alimentaires et pénales, celles-ci ne pouvant faire l'objet d'une suspension ou d'un rééchelonnement, puis des mensualités de 493,30 euros. Par ailleurs, la commission a assorti le plan provisoire de l'obligation de vendre le bien immobilier dont [X] [S] est propriétaire en indivision, au prix du marché et dont la valeur est estimée à 45000 euros pour la part lui revenant.
Le 12 avril 2023, la décision a été notifiée à [X] [S], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 avril 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023. [X] [S] a exposé, en présence de [Z] [U], assistante sociale, être en instance de divorce, et bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement pour ses trois enfants, dont deux sont âgés de huit ans et la plus jeune de quatre ans. [X] [S] a fait valoir que la prise en charge de ses enfants s’élevait à 1200 à 1400 euros toutes les six semaines, et verser 240 euros de pension alimentaire pour les trois enfants. [X] [S] a expliqué que la créance à l'égard de la caisse d'allocations familiales s'élevait à la somme de 4738,42 euros, et que trois nouvelles dettes s'étaient ajoutées, à savoir une dette d'environ 400 euros à l'égard de la mutuelle [42], une dette à l'égard de la trésorerie des établissements publics locaux [Localité 16], une dette à l'égard de la trésorerie [Localité 39] amende deuxième division. Un renvoi a été ordonné afin de convoquer les nouveaux créanciers, de lui permettre de préciser le montant des dettes à l'égard de chacun d'eux, et de se présenter à l'audience avec l'ensemble des documents utiles pour justifier de sa situation financière.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
[X] [S] a comparu en personne, en présence de son assistante sociale. La contestation des différentes créances a été maintenue, [X] [S] indiquant que des saisies sur salaire avaient été pratiquées par la caisse d'allocations familiales, et que le paiement des pensions alimentaire avait repris. [X] [S] a exposé que la somme de 465,70 euros qui avait été saisie à la fin du mois de décembre 2023 avait en partie été affectée au paiement de la pension alimentaire, et en partie au paiement de la dette. [X] [S] a indiqué qu'à son sens, la somme de 488,17 euros restait due à l'égard de la caisse d'allocations familiales (307,06 + 181,91 euros), a demandé à ce qu'une dette de 673,25 euros à l'égard de la mutuelle [42] soit ajoutée à son dossier de surendettement, et a indiqué être également redevable d'une dette de 286,96 euros euros à l'égard des établissements publics locaux, correspondant à une dette initiale de 860,88 euros, dont il convient de déduire deux fois la somme de 286,96 euros. Sur sa dette à l'égard de l'établissement [Localité 39] Amendes deuxième division, [X] [S] a fait valoir que des amendes pour un montant de 450 euros avaient été saisies au mois de décembre 2023, de sorte que la dette avait été soldée. Sur sa situation financière, [X] [S] a indiqué vivre seule, avoir divorcé, bénéficier d'une garde partagée pour ses trois enfants la moitié des vacances, et la totalité des vacances de la Toussaint et d'hiver, et verser 240 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation. En ce qui concerne ses ressources, [X] [S] a expliqué percevoir un salaire de 2722,85 euros, au titre de son emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, outre 68 euros de pension d'invalidité, et avoir subi une baisse de ses ressources en raison d'une maladie. Sur ses charges [X] [S] a indiqué bénéficier d'une mutuelle pour un montant de 160 euros par mois, que son loyer s'élevait à la somme de 693 euros par mois charges comprises, et verser 220 euros par mois au titre des charges pour son bien immobilier en indivision. [X] [S] a enfin indiqué faire des allers-retours pour voir ses enfants à [Localité 41], ce qui a correspondu à un budget de 1500 euros sur les six derniers mois.
La société [34] a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier du 8 août 2023, dont copie a été adressé à [X] [S] par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite du recours, et s'en remettre à la justice.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, [X] [S] a formé son recours le 20 avril 2023 à l'encontre de la décision établissant des mesures imposées de la commission de surendettement, et qui lui avait été notifiée le 12 avril 2023. Le recours a ainsi formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
A. Sur les vérifications de créances
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées orientales
En l'espèce, la créance a été portée à la somme de 2472,50 euros à l'état détaillé des dettes. La caisse d'allocations familiales n'a pas écrit dans le respect de l'article R713-4 du code de la consommation pour justifier du montant de sa créance. Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme reconnue par [X] [S], soit 488,17 euros.
Sur la créance de la société [42]
En l'espèce, la société [42] n'a pas écrit dans le respect de l'article R713-4 du code de la consommation pour justifier du principe et du montant de sa créance. [X] [S] verse aux débats une mise en demeure du 24 octobre 2023 pour la somme de 673,25 euros, ce qui correspond au montant reconnu. Il est ainsi justifié du montant de la dette, de sorte qu'il convient de fixer la créance de la société [42] à la somme de 673,25 euros.
Sur la créance de la trésorerie établissements publics locaux
En l'espèce, la trésorerie établissements publics locaux n'a pas écrit au tribunal dans le respect de l'article R713-4 du code de la consommation pour faire état du principe et du montant de cette créance, et [X] [S] indique que celle-ci s'élève à la somme de 286,96 euros. Dès lors, il convient de fixer la créance de la trésorerie établissements publics locaux à la somme de 286,96 euros.
Sur la créance de la trésorerie [Localité 39] Amende 2e division
En l'espèce, la trésorerie Paris Amende 2e division n'a pas écrit au tribunal dans le respect de l'article R713-4 pour justifier du principe et du montant de la dette. La débitrice n'en conteste toutefois pas le principe, mais indique que la dette d'un montant initial de 450 euros a été soldée. Elle justifie des « cessions » sur son salaire précités, de sorte qu'il convient de constater que la dette a été soldée, et de la fixer à zéro euro.
B. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 39], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, compte tenu des vérifications de créances accomplies, l'endettement de [X] [S] s'élève à la somme de 18272,41 euros.
Son patrimoine est composé d'un bien immobilier situé à [Localité 37], en indivision, et pour lequel la part de [X] [S] est évaluée à la somme de 45000 euros.
Sa résidence est établie dans une location à [Localité 39].
L'instance en divorce avec [P] [F] épouse [S], est encore en cours, de sorte que seules des mesures provisoires ont pour l'instant été ordonnées par le juge aux affaires familiales, et non le divorce en lui-même.
Aux termes d'une ordonnance du 27 novembre 2023 du juge aux affaires familiales de [Localité 41], il est prévu :
que la jouissance du domicile conjugal [Adresse 9] a été attribuée à [X] [S] ;que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les trois enfants, [I] et [D], nés le 4 octobre 2014 et [K] née le 2 janvier 2019 ;que la résidence habituelle des trois enfants communs fixés au domicile de la mère [soit [P] [F] épouse [S]] ;que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père [soit [X] [S]] accueille les enfants, et qu'à défaut d'un tel accord le père [soit [X] [S]] les recevra le troisième week-end suivant la fin des vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires de Noël et Pâques, la totalité des vacances de la Toussaint divers, la moitié des vacances d'été ;que pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires, le père [soit [X] [S]] pourra recourir à un service de transport accompagné (junior et Cie de la [43] service équivalent) afin d'accueillir ses enfants à [Localité 39] et que les frais de trajet des enfants et ses propres frais pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergements seront à sa charge intégrale ;que [X] [S] doit verser 80 euros par enfant et par mois, soit un total de 240 euros, à [P] [F] épouse [S] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
S'agissant de ses ressources, au regard de la fiche de paie du mois de novembre 2023, le salaire net imposable cumulé pour l'année 2023 s'est élevé à la somme de 30 516,98 euros, ce qui correspond à un salaire de 2691,04 euros par mois (30 516,98 x 0,97 / 11), auquel il convient d'ajouter une pension d’invalidité de 68 euros par mois. Ses ressources mensuelles totales s'élèvent ainsi à la somme de 2759,04 euros.
En ce qui concerne ses charges, elles sont les suivantes :
contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : 240 euros ;loyer (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 522,41 euros ;forfait de base (pour une personne) : 604 euros ;forfait chauffage (pour une personne) : 114 euros ;forfait habitation (pour une personne) : 116 euros ;forfait enfants (pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement) : 263,70 euros ;mutuelle : 75,34 euros (au regard des mises en demeures d'un montant de 150,68 euros pour des périodes couvrant deux mois).Taxe foncière : 11 euros (au regard de l'avis de déclaration pour un montant de 268 euros, qu'il y a lieu de diviser par deux au regard de l'existence d'une indivision avec l'autre propriétaire, et de mensualiser).
En ce qui concerne les coûts de transports pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, il convient de relever que l'ordonnance précitée prévoit que les enfants se déplacent jusqu'à [Localité 39], en cas de besoin à l'aide d'un service de la [43], et non que ce soit [X] [S] qui séjourne sur place. Ainsi, au regard des justificatifs remis, le coût de ces déplacements s'est élevé à la somme de 1186,50 euros entre le mois de juillet 2023 et d'octobre 2023, ce qui correspond à un coût de 296,63 euros par mois.
Au total, les charges de [X] [S] s'élèvent à la somme de 2243,08 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 515,96 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1285,47 euros.
Il en résulte que [X] [S] dispose d'une capacité de remboursement de 515,96 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement d'une part, et de l'existence d'un patrimoine qui ne constitue pas sa résidence principale d'autre part, il y a lieu de prévoir un plan provisoire d'une durée de 24 mois, au taux de 0%, afin de lui permettre de mettre en vente son bien immobilier, et de prévoir des mensualités de remboursement d'un montant maximum de 515,96 euros. La première échéance du plan sera fixée au 1er mai 2024, et sera d'un montant de zéro euro afin de permettre à [X] [S] de régler la dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées orientales.
En application de l'article L733-7 du code de la consommation, [X] [S] devra, durant l'exécution de ce plan provisoire, vendre le bien immobilier détenu en indivision situé à [Localité 37], au prix du marché et utiliser le produit de la vente pour désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers. Dès l'exécution de cette opération, et donc sans attendre que le plan parvienne à son terme de 24 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission afin qu'elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n'auraient pas été soldées.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à [X] [S], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [X] [S] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 39] du 30 mars 2023 ;
FIXE, après vérification, et pour les besoins de la présente procédure, la créance de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées orientales à la somme de 488,17 euros ;
FIXE, après vérification, et pour les besoins de la présente procédure, la créance de la société [42] à la somme de 673,25 euros ;
FIXE, après vérification, et pour les besoins de la présente procédure, la créance de la trésorerie établissements publics locaux à 286,96 euros ;
FIXE, après vérification, et pour les besoins de la présente procédure, la créance de la trésorerie [Localité 39] Amende 2e division à zéro euro ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [X] [S] comme suit :
- le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er mai 2024 ;
- les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le temps de permettre à [X] [S] de vendre son bien immobilier ;
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2024
Mensualité du 01/06/2024 au 01/09/2025
Mensualité du 01/10/2025 au 01/11/2025
Mensualité du 01/12/2025 au 01/04/2026
Restant dû fin
CAF DES PYRENEES ORIENTALES / créance alimentaire (dette exclue de toute suspension ou rééchelonnement)
488,17 €
[Localité 39] HABITAT - OPH / 456662/83
7 957,24 €
0,00%
497,33 €
-0,04 €
Etablissements publics locaux / cantine
286,96 €
0,00%
143,48 €
0,00 €
Société [42] / mutuelle
673,25 €
0,00%
336,63 €
-0,01 €
[27] / AF339370297
277,98 €
0,00%
21,40 €
170,98 €
[30] / 149403883300261500590
0,00 €
0,00%
0,00 €
[30] / 28903000951039
2 341,02 €
0,00%
180,22 €
1 439,92 €
[33] / 5012465657|V019816378
0,00 €
0,00%
0,00 €
[34] / 146289550900028983403
3 612,51 €
0,00%
278,11 €
2 221,96 €
[36] / Trop perçu sur salaire TR 2021_455
470,52 €
0,00%
36,22 €
289,42 €
Total des mensualités
0,00 €
497,33 €
480,11 €
515,95 €
SUBORDONNE ces mesures à la vente par [X] [S] du bien détenu en indivision à [Localité 37] (85) au prix du marché, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ; à l'issue de ces opérations (sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 24 mois) il appartiendra le cas échéant à [X] [S] de saisir à nouveau la commission aux fins qu'elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n'auront pas été soldées ;
DIT que [X] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à [X] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à [X] [S], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, [X] [S] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la [28], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE