Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
RG : 23/00830 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 10 juillet 2023 entre la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES GUADELOUPEENNES RAMBINAISSING, ci-après désignée 'la société PFGR', demanderesse, d'une part, et, d'autre part, la commune de [Localité 1], en la personne de son maire en exercice, défenderesse d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 août 2023 par Maître Bernard PANCREL, avocat, pour le compte de ladite commune, avec, pour intimés, la société PFGR, mais aussi M. [C] [V],
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 27 septembre 2023 et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe au conseil de l'appelante,
Vu la signification de cette déclaration d'appel à la seule société PFGR en date du 29 septembre 2023,
Vu la constitution de cette société suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par RPVA le 15 octobre 2023,
Vu l'absence de constitution de M. [V],
Vu l'avis du 10 octobre 2023 donné par le greffe au conseil de l'appelante d'avoir à présenter ses observations éventuelles avant le 30 octobre 2023 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci à M. [V], co-intimé, dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu les observations de Me PANCREL, avocat de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 30 octobre 2023, aux termes desquelles il souhaite voir juger que sa déclaration d'appel n'encourt pas la caducité et que si tel était le cas cette caducité ne soit que partielle et n'ait trait qu'à l'intimé [C] [V],
Vu l'absence d'observations du conseil de la société PFGR
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu'en l'espèce :
- aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance puisqu'elles résident toutes en GUADELOUPE,
- l'appelante reconnaît expressément n'avoir pas fait signifier sa déclaration d'appel à M. [V],
- l'instance est cependant manifestement divisible entre les deux intimés, à telle enseigne d'ailleurs que M. [V] y a été intimé alors même qu'il n'est pas partie au jugement déféré ;
Attendu que si l'appelante estime qu'il a pu se dispenser de signifier sa déclaration d'appel à M. [V] au motif qu'il la lui avait communiquée hors toute signification, le texte de l'article 905-1 exige une signification par acte de commissaire de justice, si bien que tout autre type de communication ne peut y suppléer ; qu'il y a donc lieu de dire que la déclaration d'appel de la commune de [Localité 1] est caduque à l'égard de M. [C] [V] ; qu'en revanche, compte tenu de la divisibilité du litige ci-avant constatée, il sera précisé que cette caducité n'a pas de portée quant à l'appel diligenté à l'encontre de la société PFGR ;
Attendu que, succombant en son appel dirigé contre M. [V], la commune de [Localité 1] sera condamnée aux seuls dépens de l'instance d'appel dirigée contre ce même intimé ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque à l'égard de M. [C] [V], et de lui seul, la déclaration d'appel remise au greffe le 4 août 2023, par voie électronique, par Maître Bernard PANCREL, avocat, pour le compte de la commune de [Localité 1], à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 10 juillet 2023,
Disons que cette caducité ne met pas fin à l'instance d'appel à l'égard de la société POMPES FUNEBRES GUADELOUPEENNES RAMBINAISSING,,
Condamnons la commune de [Localité 1] aux seuls dépens de l'appel dirigé contre M. [C] [V].
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023.
La greffière, Le président,
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