Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/02882
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02882
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02882 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UVU
N° MINUTE :
Requête du :
17 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par sa fille Mme [B] [H] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [8]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 03 Juillet 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02882 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UVU
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Non qualifiée
en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, madame [P] [C] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [5] [Localité 9] (ci-après la [6]) de sa contestation portant sur la notification d’un indu de 1 696,36 euros correspondant à l’aide qui lui avait été versée pour des frais dentaires.
La Caisse demande au tribunal de débouter madame [C] de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel de la condamner à lui verser la somme de 1 699,36 euros en deniers ou quittances.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [C] a formulé une demande de prestations supplémentaires pour des soins dentaires et, le 16 septembre 2019, la [6] lui a accordé une aide de 1 704,87 euros, qui lui a été réglée en deux versements, respectivement 1 154,00 euros le 7 octobre 2019 et 550,87 euros le 9 mars 2020.
A la suite de la demande du praticien de santé, qui avait effectué les soins et sur la base de sa facture, la [6] procédait le 16 mars 2020 à un versement de 859,93 euros et à un nouveau versement de 844,93 euros au profit de madame [C].
Il résulte de ces éléments que l’aide financière accordée à madame [C] a été versée à tort deux fois, générant un indu de 1 699,36 euros.
Au cours de l’audience madame [C] n’a pas contesté l’indu en résultant et demandait à bénéficier d’un échéancier sur 24 mois auquel la [6] ne s’est pas opposée.
Le tribunal déboutera en conséquence madame de son recours, fera droit à la demande en paiement de la [6] et accordera un échéancier sur 24 mois à madame [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [C] ;
DEBOUTE madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [C] au paiement de la somme de 1 699,36 euros en deniers ou quittances ;
DIT que le paiement se fera dans le cadre d’un échéancier sur 24 mois ;
CONDAMNE madame [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02882 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UVU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [C]
Défendeur : [4] [Localité 9] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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