Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02529 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQON
CRL DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES
06 juillet 2022
RG :F 21/00074
S.A.S. SOCIETE LAUPIE
C/
[O]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ANDRES
- Me GARCIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 06 Juillet 2022, N°F 21/00074
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE LAUPIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [O]
né le 23 Août 1982 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Après l'avoir employé de manière discontinue par contrats de missions du 21 juin 2018 au 30 août 2019, la SAS Société Laupie a engagé M. [W] [O] suivant contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2019, en qualité de tireur au râteau, niveau 1, position 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 08 avril 2021, par courrier remis en main propre, M. [W] [O] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 avril 2021.
À compter du 14 avril 2021, M. [W] [O] était placé en arrêt de travail jusqu'au 28 avril 2021.
Par lettre recommandée du 19 avril 2021, M. [W] [O] était licencié pour faute grave, au motif d'une prise de cannabis sur le lieu de travail.
Contestant le motif de son licenciement, soutenant que la société Laupie n'a pas respecté les dispositions de l'article L1251-6 du code du travail relatif aux cas de recours à l'intérim, et que la procédure de licenciement est irrégulière, M. [W] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 26 mai 2021, afin de voir requalifier ses contrats de travail temporaire depuis le 23 juin 2018 en contrat à durée indéterminée, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la Société Laupie à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement de départage du 06 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 2018,
En conséquence,
- condamné la société SAS Laupie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [O] la somme de 2 495,21 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
- dit et jugé que la rupture des relations contractuelles intervenue le 19 avril 2021 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société SAS Laupie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes :
* 8 733,23 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 99,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 499,04 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 1 715,45 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [W] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité alléguée de la procédure de licenciement,
- ordonné à la SAS Laupie, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [W] [O] les documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et les bulletins de paie conformes à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée d'un mois,
- dit que le présent conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné la société SAS Laupie, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
- condamné la société SAS Laupie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté M. [W] [O] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par acte du 25 juillet 2022, la SAS Société Laupie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, la SAS Société Laupie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 6 juillet 2022 en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement régulière,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 6 juillet 2022 en toutes ses autres dispositions,
- juger le recours à l'intérim pour l'emploi de M. [O] sur la période du 21 juin 2018 au 30 août 2019 justifié,
- juger le licenciement pour faute grave de M. [O] bien fondé,
- juger la procédure de licenciement pour faute grave régulière.
En conséquence,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Société Laupie fait valoir que :
- la jurisprudence considère que le recours à l'intérim est justifié lorsque l'employeur fait face à un accroissement temporaire d'activité, matérialisé par une augmentation aléatoire de son activité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer la présence d'un pic d'activité, ni le caractère exceptionnel de cet accroissement,
- elle a connu une baisse d'activité en 2017, et 2018 correspondait à une période de reprise d'activité, sans que celle-ci ne soit alors pérenne, d'où le recours à l'intérim,
- le premier juge a procédé à tort à une analyse globale de son activité entre 2016 et 2019 alors qu'il aurait dû se placer à la date de conclusion du contrat,
- la jurisprudence retient que la consommation excessive d'alcool ou la prise de stupéfiants caractérise la faute grave,
- plusieurs personnes présentes sur le chantier ont constaté le 8 avril 2021 la consommation d'alcool et de stupéfiants par M. [W] [O], dont certaines sans lien avec la société,
- il n'existe aucune contradiction entre les attestations produites qui permettent de remettre en cause leur crédibilité, et l'attestation produite par M. [W] [O] qui émane d'une personne qui n'était pas présente sur le chantier,
- M. [W] [O] a refusé de se soumettre à un test salivaire, prévu par le règlement intérieur, le doute résultant de l'absence de test salivaire ne saurait par suite profiter à M. [W] [O] qui a reconnu devant témoin sa consommation,
- les faits sont antérieurs en tout état de cause à la légalisation de la commercialisation et consommation du CBD, qui au surplus aurait donné lieu à un test salivaire négatif,
- contrairement à ce que soutient M. [W] [O], sa mise à pied a été prononcée à titre conservatoire et non disciplinaire et il ne peut se prévaloir d'aucune double sanction.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2023, contenant appel incident, M. [W] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départage rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a :
* condamné la SAS Laupie TP à lui payer à :
° 2.495,21 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
° 4.990,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 499,04 ' Bruts de congés payés afférents,
° 1.715,45 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
° 8.733,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre incident,
- condamner la SAS Laupie TP à lui verser une indemnité de 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [O] fait valoir que :
- la SAS Laupie ne justifie pas de son accroissement temporaire d'activité et a utilisé l'intérim comme une longue période d'essai, ainsi que cela résulte du courrier en date du 19 juin 2019 par lequel elle l'informe de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019,
- le fait qu'il ait été affecté sur plusieurs dizaines de chantier pendant plus d'un an ne suffit pas à caractériser l'accroissement temporaire d'activité lié à ces chantiers spécifiquement nommés mais constitue le quotidien d'une entreprise de travaux publics,
- au surplus la durée de son emploi en qualité d'intérimaire, pendant plus d'une année, suffit à caractériser le fait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise,
- la SAS Laupie se fonde sur ses bénéfices et pertes comptables pour justifier de l'accroissement temporaire de son activité, ce qui est sans emport dès lors que le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité n'est pas lié à des difficultés financières ou une cause économique,
- le premier juge a justement retenu qu'en l'absence de test salivaire, la consommation de cannabis n'était pas caractérisée et par suite que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- il n'a jamais reconnu les faits visés à la lettre de licenciement et les a toujours contestés,
- les attestations produites par l'employeur ne permettent pas de caractériser la consommation de cannabis ' étant peut-être en train de fumer une cigarette roulée ou du CBD qui, rappelons-le est une substance autorisée',
- en outre, la SAS Laupie doit communiquer son règlement d'intérieur, qui doit préciser les modalités de dépistage et les droits en la matière du salarié, et à défaut, sur cette seule base, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* sur la requalification des contrats de mission de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée
L'article L 1251-6 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
L'article L 1251-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige précise qu'outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1.
L'article L 1251-40 du code du travail précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par application des dispositions de l'article L 1251-39 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
L'article L1251-40 du même code précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Ainsi, les articles L.1251-39 et suivants du code du travail n'envisagent la requalification du contrat de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
Pour autant, la jurisprudence a admis depuis fort longtemps que cette action pouvait également prospérer à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qui se placerait en dehors du champ d'application du travail temporaire par exemple lorsque, faute de comporter la signature du salarié, il ne peut être considéré que le contrat de travail temporaire a été établi par écrit.
De même, il a été clairement énoncé que si le salarié pouvait demander la requalification de son contrat de contrat de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, c'était à la
condition que celle-ci manque aux obligations que le code du travail met à sa charge, c'est-à-dire lorsque l' entreprise de travail temporaire ne respecte pas les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite.
En outre, il est admis l'exercice par le salarié de deux actions concomitantes reposant sur des fondements juridiques différents en raison des manquements propres de chacune des sociétés.
Cette solution a été étendue au cas de l'entente frauduleuse entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire qui décideraient de manière concertée de contourner l'interdiction faite à la première de pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente.
Malgré l'absence de précision législative, la jurisprudence reconnaît la possibilité au salarié de demander la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice en raison de manquements qui lui seraient propres et la placeraient en dehors du recours au travail temporaire ou qui aurait agi de concert avec l'entreprise de travail temporaire.
En revanche, si le cumul d'action en requalification est possible, un cumul des demandes indemnitaires n'est pas possible. En conséquence, le salarié qui a obtenu la requalification du contrat de travail temporaire tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire, ne peut obtenir deux fois les mêmes indemnités se rapportant à la rupture du contrat mais uniquement une condamnation in solidum des sociétés.
L'accroissement temporaire de l'activité doit s'entendre comme l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise (Circ. DRT n° 18, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, no 24). Entre également dans cette catégorie l'exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, c'est-à-dire une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l'activité principale de l'entreprise mais qui peut se reproduire (informatisation d'un service, action de formation d'une catégorie de salariés, audit, etc.).
Il n'est pas nécessaire que l'accroissement temporaire présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
La Cour de cassation a ainsi jugé que lorsque le contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
Soc.21 janvier 2004, n 03-42.754 Bull. )
En l'espèce, M. [W] [O] sollicite la requalification de ses contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire Manpower avec mise à disposition de la SAS Laupie en contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS Laupie au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'accroissement d'activité visé aux contrats de travail.
Il est versé aux débats les contrats de mission suivants :
- un contrat en date du 21/06/2018 pour un emploi en qualité de manoeuvre TP, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions d'aide aux travaux de maçonnerie, terrassement, tirage de râteau, manutentions diverses sur chantiers TP ou VRD pour la période du 21/06/2018 au 22/06/2018, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 7], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 21/06/2018 et le 26/06/2018,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 23/06/2018 au 29/06/2018, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 27/06/2018 et le 03/07/2018,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 30/06/2018 au 06/07/2018, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 04/07/2018 et le 10/07/2018,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de manoeuvre TP, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions d'aide aux travaux de maçonnerie, terrassement, tirage de râteau, manutentions diverses sur chantiers TP ou VRD pour la période du 09/07/2018 au 13/07/2018, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 8], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 11/07/2018 et le 17/07/2018,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 14/07/2018 au 20/07/2018, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 18/07/2018 et le 24/07/2018,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 21/07/2018 au 27/07/2018, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 24/07/2018 et le 01/08/2018,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de manoeuvre TP, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions d'aide aux travaux de maçonnerie, terrassement, tirage de râteau, manutentions diverses sur chantiers TP ou VRD pour la période du 30/07/2018 au 03/08/2018, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier [Localité 3], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 01/08/2018 et le 07/08/2018,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de manoeuvre TP, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions d'aide aux travaux de maçonnerie, terrassement, tirage de râteau, manutentions diverses sur chantiers TP ou VRD pour la période du 27/08/2018 au 31/08/2018, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 19], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 29/08/2018 et le 04/09/2018,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 01/09/2018 au 07/09/2018, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 05/09/2018 et le 11/09/2018,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 08/09/2018 au 14/09/2018, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 11/09/2018 et le 19/09/2018,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N2P1, coefficient 125, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 07/01/2019 au 11/01/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 17], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 09/01/2019 et le 15/01/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 12/01/2019 au 18/01/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 16/01/2019 et le 22/01/2019
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 19/01/2019 au25/01/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 22/01/2019 et le 30/01/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N2P1, coefficient 125, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 28/01/2019 au 01/02/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 16], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 30/01/2019 et le 05/02/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 02/02/2019 au 08/02/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 06/02/2019 et le 12/02/2019
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 09/02/2019 au 15/02/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 12/02/2019 et le 20/02/2019
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N2P1, coefficient 125, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 18/02/2019 au 22/02/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 5], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 20/02/2019 et le 26/02/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 23/02/2019 au 01/03/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 27/02/2019 et le 05/03/2019
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N2P1, coefficient 125, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 04/03/2019 au 08/03/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 15], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 06/03/2019 et le 12/03/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 09/03/2019 au 15/03/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 13/03/2019 et le 19/03/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N2P1, coefficient 125, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 25/03/2019 au 29/03/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 6], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 27/03/2019 et le 02/04/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 30/03/2019 au 05/04/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 03/04/2019 et le 09/04/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N2P1, coefficient 125, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 08/04/2019 au 12/04/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier d'[Localité 4], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 10/04/2019 et le 16/04/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 13/04/2019 au 19/04/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 17/04/2019 et le 24/04/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 20/04/2019 au 26/04/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 24/04/2019 et le 30/04/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N2P1, coefficient 125, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 29/04/2019 au 03/05/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 11], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 30/04/2019 et le 07/05/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 04/05/2019 au 08/05/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 03/05/2019 et le 10/05/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 13/05/2019 au 17/05/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 13], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 15/05/2019 et le 21/05/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 18/05/2019 au 24/05/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 22/05/2019 et le 28/05/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 25/05/2019 au 30/05/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 27/05/2019 et le 03/06/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 03/06/2019 au 07/06/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 14], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 05/06/2019 et le 12/06/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 08/06/2019 au 14/06/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 12/06/2019 et le 18/06/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 15/06/2019 au 21/06/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 19/06/2019 et le 25/06/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 24/06/2019 au 28/06/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 18], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 26/06/2019 et le 02/07/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 29/06/2019 au 05/076/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 03/07/2019 et le 09/07/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 06/07/2019 au 12/07/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 09/07/2019 et le 17/07/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 15/07/2019 au 19/07/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 9], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 17/07/2019 et le 23/07/2019,
- le renouvellement de ce contrat pour la période du 20/07/2019 au 26/07/2019, avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 24/07/2019 et le 30/07/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 29/07/2019 au 02/08/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 10], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 31/07/2019 et le 06/08/2019,
- un contrat non daté pour un emploi en qualité de tireur d'enrobé, position N1P2, coefficient 110, pour occuper des fonctions tirage d'enrobés, préréglage manuel, diverses tâches liées à la fonction pour la période du 28/08/2019 au 30/08/2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié au chantier de [Localité 14], avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 28/08/2019 et le 03/09/2019.
Pour justifier de la réalité de l'accroissement temporaire de son activité lors de la conclusion de ces 15 contrats de missions et de leurs renouvellement, la SAS Laupie explique qu'en 2017 elle a connu une année difficile en raison d'une baisse très importante de son activité et que l'année 2018 au cours de laquelle elle a commencé à recourir à l'intérim marque une reprise très légère de son activité dont elle n'avait aucune garantie quant à son caractère pérenne. Elle explique avoir connu en 2017 un déficit de 181.769 euros et un bénéfice ' extrêmement limité' en 2018 de 5.702 euros.
Au soutien de ces explications financières, la SAS Laupie produit les comptes de résultats partiels permettant de connaître une partie des données chiffrées de son activité pour les années 2015 à 2018 étant observé d'une part qu'aucune donnée chiffrée n'est produite pour l'année 2019 alors qu'une partie des contrats de mission a été conclue sur cette période, et d'autre part que les comptes de résultat sont produits de manière partielle sans que ne soit versée la première partie des documents qui mentionne les charges d'exploitation, les charges financières, les produits d'exploitation et les produits financiers.
De fait, aucune donnée directement en lien avec l'activité de la société, comme son chiffre d'affaires ou l'évolution du nombre de ses chantiers et de leur importance, n'est produite par l'appelante. Les seules données financières qui sont produites ne sont pas significatives quant à l'évolution de l'activité de la société étant au surplus observé que si le total des produits était de 4.872.878 euros en 2015 et 4.949..410 euros en 2016, il est passé à 7.572.080 euros en 2017 et 7.137.244 euros en 2018.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SAS Laupie ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l'accroissement temporaire de son activité au moment de la conclusion de chacun des contrats de mission avec M. [W] [O] et a fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
* sur les conséquences financières de la requalification
Le montant de l'indemnité de requalification alloué par le premier juge de 2.495,21 euros nets n'est pas contesté à titre subsidiaire par la SAS Laupie et sera confirmé.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, M. [W] [O] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 19 avril 2021 rédigé en ces termes :
'Monsieur,
Malgré votre absence à l'entretien du 15/04/2021 à 14 heures, auquel nous vous avions convoqué en date du 08/04/2021, nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, les explications recueillies au cours de l'entretien du 08/04/2021 et la gravité des faits ne nous permet pas de modifier notre appréciation.
Nous vous rappelons le motif invoqué à l'appui de cette décision :
Prise de cannabis sur votre lieu de travail
Le 8/04/2021, des collègues de travail, votre responsable de chantier, ainsi que notre client, présents sur le même chantier que vous, vous ont vu fumer du cannabis. Que de surcroît, d'après les dires de ces collègues et de votre hiérarchie, ce ne serait pas la première fois, que cet incident se produirait. Incident que vous avez reconnu en ma présence le 8/04/2021, lors de l'entretien préalable à votre mise à pied conservatoire.
Après notification de votre mise à pied conservatoire remise en mains propres le 08/04/2021 qui a été maintenue jusqu'au présent licenciement, nous vous avons raccompagné chez vous.
Compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prend effet à compter du 19/04/2021, date d'envoi de cette lettre.
Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivants sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Vous pourrez vous présenter au service du personnel pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation d'assurance chômage.
Cordialement'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SAS Laupie reproche à M. [W] [O] d'avoir consommé du cannabis sur le lieu de travail le 8 avril 2021.
* sur la régularité de la procédure de licenciement
Par application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
La Cour de cassation juge de manière constante que n'est pas irrégulier le licenciement d'un salarié qui n'a pu se rendre à l'entretien préalable, l'employeur n'étant pas tenu de faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation.
De même, lorsque la convocation à l'entretien préalable au licenciement est adressée au salarié qui se trouvait en arrêt maladie, aucune irrégularité du licenciement n'est encourue si le salarié n'a pu se rendre à l'entretien préalable, et l'employeur n'étant pas tenu de faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation.
M. [W] [O] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière puisque la SAS Laupie l'a convoqué à l'entretien préalable le 15 avril 2021, à 14h, alors qu'il était en arrêt de travail et avait l'obligation à cet horaire d'être présent à son domicile.
Ceci étant, outre que la SAS Laupie n'avait pas connaissance d'un arrêt de travail de M. [W] [O] lorsqu'elle l'a convoqué pour l'entretien préalable du 15 avril 2021 par courrier du 8 avril 2021, puisque cet arrêt a été prescrit le 14 avril 2021, force est de constater que le salarié ne justifie pas avoir sollicité le report de cet entretien, lequel n'était en tout état de cause pas de droit.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [W] [O] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur l'existence d'une faute grave
Pour caractériser la consommation de cannabis sur le lieu de travail, la SAS Laupie produit les attestations de plusieurs personnes présentes sur le chantier lors des faits le 8 avril 2021, dont deux personnes extérieures à l'entreprise, soit les attestations de :
- M. [B] [Y], chauffeur poids lourd, qui ' atteste avoir vu le 08-04-2021 Mr [O] [W] avec une bière à la main et une cigarette roulée avec une forte odeur de stupéfiant dans la matinée. Je l'ai signalé à Mr [C] [U], sont chef de chantier de l'entreprise Laupie',
- M. [S] [D], chauffeur canalisateur qui indique ' jeudi 8 avril début d'après-midi sur le chantier à [Localité 11] de l'entreprise Boyer dont je suis le chef de chantier l'entreprise Laupie intervient pour une réfection de chaussée. Soudain une altercation entre le chef de chantier Mr [U] [C], le chef d'application Mr [R] [E] et Mr [W] [O] où ce dégageant de ce dernier une forte odeur ayant des yeux douteux et un comportement agressif suite au bout de quelques minutes les deux chefs après concertation avec leur hiérarchie ramena Mr [W] [O] au dépot et quitta le chantier précipitament voila ce que j'ai vue',
- M. [U] [C], chef de chantier, qui indique que ' le 08/04/2021 alors que je dirigeais un chantier à [Localité 11] dont le client était l'entreprise Boyer TP pour faire refermer des tranchées en enrobés à chaud, j'ai été alerté par Monsieur [S] [D], chef de chantier de l'entreprise Boyer, du comportement inhabituel et inapproprié d'un de nos collaborateurs : Mr [W] [O].
J'ai dès lors pu constater que Monsieur [O] était en train de consommer une bière et qu'en même temps il fumait du cannabis au lieu de s'occuper de son poste de travail.
Devant un tel comportement inapproprié j'ai immédiatement alerté son responsable hiérarchique [R] [E] qui en a référé à notre direction.',
- M. [R] [E], chef d'application, qui indique ' avoir été alerté le 8/4/2021 par mon collègue de travail [U] [C] du comportement inhabituel et inapproprié d'un collaborateur de mon équipe, Mr [O]. J'ai dès lors pu constater par moi même que Mr [O] consomer du cannabis et de la bière pendant ses heures de travail plutot que de s'occuper de son poste de travail. Devant ses propos étranges, inadaptés et incohérent, j'ai immédiatement alerté notre directeur Mr [L]. J'ai personnellement conduit Mr [O] auprès de notre directeur. Mr [L] a proposé à Mr [O] de faire un test salivaire de dépistage de cannabis. Mr [O] a indiqué que ce n'était pas la peine car il reconnaissait les faits. Mr [L] a signifié à Mr [O] une mise à pied conservatoire jusqu'au 15/04/2021 date d'un entretien préalable à une sanction. Mr [L] m'a demandé de raccompagner Mr [O] chez lui, chose que j'ai fait',
- Mr [G] [L], directeur de l'entreprise, qui indique : ' le 8 avril 2021, l'équipe d'enrobés de l'entreprise Laupie réalisée un chantier pour l'entreprise Boyer à [Localité 11] ( 07). Le chef de chantier de Boyer TP et le chauffeur PL de Boyer TP ont alerté notre chef de chantier que Mr [O] consommait du cannabis.
Mr [C] notre chef de chantier a constaté les faits et informé le responsable hiérarchique de Mr [O] : M. [E].
M. [E] a constaté les faits et m'a immédiatement appelé. Il m'a informé devoir racompagner M. [O] à l'entreprise pour des raisons de sécurité et j'ai validé. M. [O] m'a été présenté par M. [E] qui m'a relaté les faits.
J'ai proposé à M. [O] un test salivaire de dépistage qu'il a refusé car il reconnaissait les faits. Faits reconnus devant témoin : M. [E].
J'ai fait part à M. [O] de sa mise à pied conservatoire immédiate et lui ai remis sa convocation le 15/04/2021 à un entretien préalable à une sanction.
J'ai ensuite mis fin à l'entretien en demandant à M. [E] de raccompagner M. [O] chez lui pour des raisons de sécurité ( 30 km)'
La SAS Laupie produit également son règlement intérieur dont il n'est pas contesté que M. [W] [O] a eu connaissance, lequel dispose dans un paragraphe ' drogue' :
' Mesures applicables à l'ensemble du personnel :
l'arrivée sur les lieux de travail en état d'imprégnation de drogue ainsi que la consommation et l'introduction de drogues sur les lieux de travail est interdite.
La consommation de drogue en dehors des lieux de travail n'engendre en aucun cas la responsabilité de l'entreprise. Elle doit rester compatible avec l'exercice en toute lucidité et en toute sécurité d'une activité professionnelle.
Tout manquement à ces obligations est de nature à justifier une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Mesures particulières applicables aux ' catégories de postes à risques' telles qu'énumérées ci-dessus [ soit les personnels occupants des postes sur des machines dangereuses, les conducteurs d'engins ou d'appareils de levage, les conducteurs de véhicules de l'entreprise et les personnels occupant des postes les conduisant à travailler en hauteur ou à manipuler des matières dangereuses] et test de dépistage:
Pour l'effectif sus-visé, en concertation avec le médecin du travail, les membres du CSE s'il y en a, une vigilance particulière quant à leur état d'imprégnation de drogue sera exercée.
La direction pourra solliciter la réalisation d'un test de dépistage de la consommation de drogue. Ce contrôle pourra être pratiqué au choix, avant la prise de poste, à la fin de la journée de travail, à n'importe quel moment de la journée, à titre préventif ou en raison d'un comportement permettant de penser que le salarié se trouve sous l'emprise de la drogue. (...)'
avant de préciser les modalités de mise en oeuvre du test salivaire et les conséquences d'un refus du salarié.
Pour remettre en cause ces éléments, M. [W] [O] qui conteste dans ses écritures la consommation de cannabis qui lui est reprochée, fait valoir qu'en l'absence de test salivaire, le licenciement est automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il remet en cause les attestations produites par l'employeur au motif qu'elles émanent de personnes sous lien de subordination et ont été obtenues ' très probablement sous sa dictée'; considère que celle de M. [L] doit être considérée comme étant celle de son employeur, et celle de M. [E] comme émanant du 'second de l'employeur', qu'elles sont contradictoires entre elles et qu'elles ne permettent pas de caractériser la consommation de cannabis ' étant peut-être en train de fumer une cigarette roulée ou du CBD qui, rappelons-le est une substance autorisée'
Il reproche par ailleurs à la SAS Laupie de ne pas avoir respecté son règlement intérieur en n'établissant pas de constat écrit de son refus de test salivaire.
Enfin, il produit l'attestation de M. [M] [H], ancien salarié de la société, qui atteste de l'absence de consommation de cannabis ou d'alcool par M. [W] [O] sur un chantier, ce qui est sans emport dès lors qu'il n'était pas présent le 8 avril 2021.
Concernant la validité des attestations produites par la SAS Laupie au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, celles-ci mentionnent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de leurs auteurs ; elles comportent la mention de leur production en justice et des sanctions en cas de fausse déclaration et sont écrites, datées et signées de la main de leur rédacteur, outre la copie en annexe de leur pièce d'identité.
L'existence du lien de subordination avec l'employeur n'est pas occultée, mentionnée par la référence au poste occupé au sein de la société. De la même façon, l'existence de quelques fautes d'orthographe ou d'un mot manquant ou erroné n'établit en aucune façon que ce témoignage aurait été dicté par l'employeur.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'un ou l'autre de ces témoignages lesquels présentent des garanties suffisantes.
Ainsi, ces différents témoignages attestent d'une consommation de cannabis par M. [W] [O] sur le chantier sur lequel il était affecté le 8 avril 2021, constatée par plusieurs personnes. Le fait que M. [C] indique avoir été alerté par un salarié de l'entreprise Boyer TP en la personne de M. [D] alors qu'il résulte des attestations de ces derniers qu'il l'a été par M. [Y], ne remet pas en cause la sincérité de celles-ci, M. [C] n'étant pas censé connaître précisément l'identité des différents salariés de la société Boyer TP.
Concernant le refus du test salivaire, M. [W] [O] se prévaut des dispositions du règlement intérieur qui ne lui sont pas applicables puisque relatives aux tests préventifs ou de contrôle que l'employeur peut pratiquer sur les personnels affectés à des postes à risques ce qui n'est pas son cas.
De fait, le règlement intérieur distingue les cas de consommation constatée de produits stupéfiants, des cas de dépistages en cas de suspicion de consommation mettant en danger les personnels affectés à des postes nécessitant une vigilance accrue.
Par suite, M. [W] [O] ne peut se prévaloir d'aucun manquement de l'employeur au règlement intérieur de l'entreprise.
Il sera enfin observé que M. [W] [O] n'apporte aucune explication pertinente sur ce qui aurait pu être observé par les personnes présentes le 8 avril 2021 et pris par erreur pour une consommation de cannabis, se contentant d'indiquer ' étant peut-être en train de fumer une cigarette roulée ou du CBD qui, rappelons-le est une substance autorisée' étant toutefois rappelé qu'à la date des faits, antérieure à 2022, la consommation de CBD en France n'avait pas encore été légalisée.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que M. [W] [O] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la réalité de sa consommation de cannabis. Un tel comportement illicite, commis sur le lieux du travail, mettant le salarié sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions et générateur de risques tant pour lui-même que pour autrui, caractérise une faute grave.
En conséquence, le licenciement notifié à M. [W] [O] par courrier en date du 19 avril 2021 repose sur une faute grave et M. [W] [O] sera débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès, sauf en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture des relations contractuelles intervenue le 19 avril 2021 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SAS Laupie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes :
* 8 733,23 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 99,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 499,04 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 1 715,45 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que le licenciement de M. [W] [O] notifié par la SAS Laupie selon courrier en date du 19 avril 2021 repose sur une faute grave,
Déboute M. [W] [O] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT