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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.198

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... , contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, du 18 décembre 1992, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 4 est ainsi libellée : "les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec cette circonstance que X... était le père de la victime ?" ; "alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte et qu'il ne peut donc être posé une question unique relative à une circonstance aggravante qui se réfère à des faits principaux distincts ; qu'après avoir posé des questions distinctes concernant les viols commis dans la période allant de l'année 1983 au 26 mai 1988 (question n° 1) et les viols commis dans la période allant du 26 mai 1988 à l'été 1990 (question n° 3), le président ne pouvait poser une question unique relative à la circonstance aggravante des viols, qu'elle a ainsi distingués, résultant de ce que l'accusé était le père de la victime ; qu'ainsi, les textes visés au moyen ont été violés" ; Attendu qu'à la suite des questions n° 1 et 3 qui interrogeaient la Cour et le jury sur les faits principaux de viol reprochés à X..., le président a posé la question distincte n° 4 portant sur la circonstance aggravante pour l'accusé d'être le père de la victime ; Attendu qu'il n'en est résulté aucune complexité prohibée dès lors que ladite circonstance aggravante, personnelle à l'auteur, s'appliquait au même crime de viol, successivement commis à des dates différentes, sur une seule et même victime ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions mentionne, après l'énoncé des questions et des réponses affirmatives qui y ont été faites, que "la Cour, après avoir délibéré et voté sans désemparer au scrutin secret, conformément à la loi et à la majorité", a condamné X... à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ; "alors que selon les dispositions d'ordre public des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, se prononcer sans désemparer sur la peine dans une délibération unique ; que lafeuille des questions, qui mentionne que la Cour, après en avoir délibéré, a condamné X... à la peine susvisée, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour l'application de la peine, la Cour et le jury ont délibéré en commun par une délibération unique ; qu'ainsi, les textes visés au moyen ont été violés" ; Attendu que la signature du président et celle du premier juré apposées sur la feuille de questions ensuite de la délibération sur la peine et les mentions concordantes de l'arrêt de condamnation qui précisent que la Cour et le jury ont délibéré sur la culpabilité puis, sans désemparer, sur la peine suffisent à établir que la cour d'assises s'est conformée aux prescriptions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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