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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-20.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.443

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° X 17-20.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Valérie X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de réprésentant légal de ses enfants mineurs Louis et Charles Y..., 2°/ M. Ludovic Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de réprésentant légal de ses enfants mineurs Louis et Charles Y..., domiciliés [...] contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Assurances Banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au Centre hospitalier du Mans, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme Y..., de Me I... , avocat de la société Assurances Banque populaire IARD ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, de les avoir déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Assurances Banque populaire IARD SA prise en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme B... et d'avoir condamné Mme Y... à restituer à cet assureur les provisions reçues, soit la somme de 60 000 euros, ainsi que la somme réglée au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 150 000 euros ; Aux motifs que « le présent litige concerne l'existence de préjudices allégués par Mme Y... et de leur imputabilité ou non à l'accident de la circulation provoqué par Mme B... ; qu' en premier lieu, la Cour observe que la discussion dans laquelle se sont engagées les parties sur la nature du choc intervenu entre les véhicules est indifférente ; qu' il importe peu que le choc ait été violent ou non, qu'il ait eu lieu à petite ou à grande vitesse, sur sol sec ou mouillé, et que les dégradations causées sur la carrosserie aient été importantes ou non ; que des chocs peu importants entre véhicules peuvent générer de graves lésions sur leurs occupants, comme des collisions spectaculaires peuvent laisser des occupants indemnes ; qu' il convient donc de se focaliser sur les préjudices subis par Mme Y... et de reprendre successivement les conclusions des divers experts intervenus dans la procédure ; que [s'agissant premièrement de l']expertise confiée au Docteur C... par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de NIORT, le Docteur C... s'est adjoint deux sapiteurs, le Docteur D..., neurochirurgien, et le Docteur E..., psychiatre ; que le Docteur D... a conclu notamment : "1°) la ‘paraplégie' présentée par Mme Y... ne correspond à aucun cadre sémiologique reconnu, central ou périphérique ; 2°) il n'existe aucune cause organique vérifiée ; 3°) l'imputabilité entre la pathologie actuelle et l'accident du 26 mars 2008 ne peut être que chronologique" ; que le Docteur E... a conclu notamment : "1°) parmi les éléments permettant d'expliquer la nature et l'origine des conséquences liées à l'accident du 26 mars 2008, nous retiendrons donc : la blessure narcissique, les conséquences objectives d'une annonce d'organicité prématurée, qui sera ensuite contestée, entraînant la mise à mal de l'idéalisation antérieure de la Médecine ; 2°) les facteurs étrangers à l'accident qui peuvent expliquer la pathologie conversive présentée par Mme Valérie Y... dans les suites de son accident apparaissent donc liées aux contextes successifs, contrastés, de sa prise en charge. La relation des symptômes à l'accident est certaine (événementielle), mais pas directe. La dynamique psychique propre du sujet, structurelle, joue un rôle essentiel ; 3°) il existe des possibilités d'amélioration ou d'aggravation des symptômes, qui ont une cause fonctionnelle et non pas organique. Le pronostic pourra s'avérer favorable, en particulier si Mme Y... entreprend une psychothérapie adaptée à son état, de nature psychodynamique" ; que le Docteur C... a déposé ses conclusions définitives le 18 juin 2012, au terme desquelles il retient que la pathologie dont est atteinte Mme Valérie Y... réside en un "phénomène conversif qui s'est organisé à partir d'une personnalité dont les valeurs vont s'effondrer après son accident du 26 mars 2008 et où la dynamique psychique propre du sujet, structurelle joue un rôle essentiel dont les racines apparaissent dans un possible enchaînement à effet iatrogénique..." ; qu' il précise que "quelle que soit la cause, l'origine, l'étiologie de la symptomatologie présentée par la victime, elle est consécutive de l'accident dont elle découle et reste indissociable de celui-ci" ; que [s'agissant secondement de l']expertise confiée à un collège d'experts par arrêt de la Cour d'appel, "CONCLUSIONS : I ) Au plan psychiatrique : en conclusion, nous retenons donc, en première hypothèse diagnostique, un diagnostic de simulation, pour lequel la question de l'indemnisation ne se pose. En second lieu, nous ne pouvons écarter totalement l'hypothèse d'un Trouble de conversion, qui pose cependant un problème médico-légal insoluble, puisqu'il est impossible aux investigateurs de déterminer autrement que de façon arbitraire une date de consolidation, qui par ailleurs resterait purement virtuelle, puisque le trouble pourrait guérir à tout moment sans séquelle. Ajoutons que le Trouble de conversion est ordinairement d'évolution fluctuante et ne s'inscrit que très exceptionnellement dans des durées aussi longues : ce qui n'est pas le moindre argument en défaveur de cette hypothèse diagnostique. Au plan des membres supérieurs, les allégations de pathologie majeure de la coiffe [de] ses rotateurs ne correspondent pas à la réalité clinique des épaules de Mme Y.... Certaines investigations non traumatiques ou peu ionisantes telles que les échographies ou des IRM pourraient facilement ‘affiner' la réalité de telles lésions ou les réfuter ; II°) Au plan neurologique : 1°) La ‘paraplégie' présentée par Mme Y... ne correspond à aucun cadre séméiologique reconnu, central ou périphérique ; 2°) Il n'existe aucune cause organique vérifiée ; 3°) La conservation d'une masse musculaire normale ne peut signifier autre chose qu'une activité musculaire régulière ; 4°) Sur le plan neurochirurgical, l'hypothèse première est donc celle d'une simulation ; 5°) Il n'existe aucune lésion imputable aux faits traumatiques subis le 26 mars 2008 au Mans. AU TOTAL, les trois investigateurs aboutissent, avec des arguments différents mais complémentaires, à un diagnostic de simulation comme à la fois le plus probable et le seul susceptible de rendre compte des nombreuses atypicités du tableau clinique et du handicap allégué" ; que la Cour constate qu'à ce jour, la désignation d'un premier expert qui s'est entouré des services de deux sapiteurs, puis la désignation d'un collège de trois experts ont conduit six médecins à se prononcer sur la situation de Mme Y... ; que les positions adoptées par les hommes de l'art ne sont pas totalement antinomiques puisqu'ils excluent tous une cause organique ; que dans ce contexte, il est manifeste que la désignation d'un nouvel expert n'apporterait pas davantage d'information ; que cette demande sera rejetée ; que force est de constater que tous les expert intervenus s'accordent sur le fait que les préjudices allégués par Mme Y... ne sont imputables à aucune cause organique et ne correspondent à aucun cadre sémiologique reconnu, qu'il soit central ou périphérique ; qu' il en va de même du Docteur F..., lequel n'a certes pas été désigné en qualité d'expert judiciaire mais a été mandaté par le Centre Hospitalier du MANS, employeur de Mme Y..., et qui a conclu que "le mécanisme de l'atteinte motrice n'était pas physique (absence de lésions neurologiques de la moelle) mais psychique" ; que la seule pathologie qui pourrait expliquer les divers handicaps de Mme Y... est donc de nature psychique à savoir une conversion hystérique ; que c'est l'hypothèse qui a été retenue par le Docteur C..., désigné par le Tribunal ; que ce désordre mental a en revanche été écarté par le collège d'experts désigné par la Cour ; que la question qui se pose est celle de savoir si une conversion hystérique, seul trouble qui pourrait rendre les préjudices allégués imputables à l'accident de la circulation provoqué par Mme B..., serait suffisamment établie ; que les caractéristiques du phénomène de conversion sont précisément évoqués par le collège d'experts désignés par la Cour et dans le corps de leur rapport ; qu'à cet égard, les experts retiennent en l'espèce deux éléments défavorables à une telle pathologie ; que d'une part, selon eux, il est classique que ce phénomène de conversion somatique se traduise par une diminution de l'angoisse, qualifiée de "belle indifférence" ; qu' or, il a été relevé que Mme Y... était tout au contraire dans l'hyperexpressivité ; qu' il a en effet été relevé une labilité émotionnelle et thymique particulièrement marquée, le sujet passant fréquemment du sourire aux larmes et aux sanglots ; que d'autre part, les experts rappellent que la victime d'une conversion hystérique ne feint pas : elle se dupe elle-même, en même temps qu'elle dupe autrui ; que dès lors, une paraplégie, fût-elle le résultat d'une conversion hystérique, interdirait réellement la marche ; qu' or, faute d'amyotrophie, il est établi, que Mme Y... utilise bien son système musculaire ; que la Cour ne peut qu'être convaincue par la démonstration du collège d'experts tendant à écarter le syndrome de conversion hystérique ; que reste donc la seule hypothèse possible : celle de la simulation ; que cette dernière est établie, outre les deux éléments en défaveur de la conversion hystérique, par un certain nombres d'autres éléments relevés par les experts ; qu' il résulte notamment de leurs constatations : 1°) que Mme Y... présente une certaine inauthenticité émotionnelle qui s'exprime par un évitement passif et parfois même actif aux questions posées : demande de répétitions de questions, même simples, réponses "à côté" ; 2°) que Mme Y... prétend avoir perdu de la force musculaire dans la jambe droite alors qu'elle affirme conduire correctement un véhicule automobile, avec boîtier automatique certes, mais qui suppose une certaine force, d'excellents réflexes dans la jambe droite pour l'utilisation notamment de la pédale de frein, et une bonne maîtrise de la pression à exercer aux fins notamment de doser finement l'accélération ; 3°) que la paraplégie alléguée entraînerait automatiquement une fonte musculaire consécutive au non usage du système musculaire, et qu'aucune amyotrophie n'a été constatée, comme cela a été rappelé ci-dessus ; 4°) que les réflexes ostéotendineux sont normaux et symétriques, les réflexes cutanéo-plantaires indifférents, le sens de position du gros orteil normal, et qu'il n'existe aucun trouble cutané trophique ; 5°) que les semelles des chaussures portées par Mme Y... présentent des traces d'usure uniformes et symétriques, en contradiction avec ses allégations ; 6°) que Mme Y... ne souffre d'aucun trouble sphinctérien, en particulier urinaire puisqu'elle a pu demeurer trois heures en expertise sans interruption, alors même qu'une impériosité mictionnelle est classique en matière de paraplégie ; 7°) que l'examen des épaules est en contradiction avec les affirmations de Mme Y... ; 8°) qu'à cet égard, Mme Y..., au moment d'achever l'examen s'est rapprochée du collège d'expert pour le saluer en tendant spontanément son bras droit pour une poignée de main, instinctivement et apparemment sans gêne aucune, avant de se raviser et de le ramener brutalement pour le coller au corps, de limiter ensuite son geste en une poignée de main parfaitement passive, bras inerte, coude collé au corps de façon ostentatoire ; 9°) que Mme Y... a interrompu pendant de longues périodes toute prise en charge psychologique ou psychiatrique alors même qu'elle dit avoir accepté la possibilité d'une origine psychique de sa paraplégie ; qu' il résulte de toutes les observations qui précèdent que le diagnostic de simulation est suffisamment établi ; qu' il s'en déduit : 1°) que les Consorts Y... ne sont pas fondés dans leur demande indemnitaire à l'encontre de la compagnie d'assurance appelante ; 2°) que le Centre Hospitalier du MANS n'est pas fondé à agir contre l'assureur de Mme B... dans le cadre d'une action subrogatoire lui permettant de se faire rembourser les prestations versées à la victime à la suite de l'accident, au titre des salaires, charges, frais médicaux et pharmaceutiques ; que tant Mme Y... que le Centre Hospitalier du MANS seront condamnés à rembourser à la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD les sommes par elle reçues soit au titre de provisions, soit au titre de l'exécution provisoire à savoir les sommes suivantes : 1°) 60 000 € et 150 000 € (total 210 000 €) pour Mme Y... ; 2°) 85 000 € pour le Centre Hospitalier du MANS » (arrêt, pages 7 à 10) ; 1° Alors que pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, l'arrêt retient que la désignation d'un premier expert qui s'est entouré des services de deux sapiteurs, puis la désignation d'un collège de trois experts ont conduit six médecins à se prononcer sur la situation de Mme Y... et que la désignation d'un nouvel expert n'apporterait dès lors pas davantage d'information ; qu'il ressortait pourtant des deux rapports d'expertise judiciaire, que le Professeur D... avait été désigné en qualité de sapiteur lors de la première mesure d'instruction avant d'être désigné en qualité d'expert durant la seconde, de sorte que seuls cinq médecins ont été amenés à examiner la victime dans le cadre des deux expertises successives ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux rapports d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs écritures d'appel, les époux Y..., pour convaincre de l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction confiée à un technicien, faisaient valoir que le Professeur D..., qui avait participé aux deux expertises judiciaires, en tant que sapiteur puis en tant qu'expert, ne s'était pas initialement prononcé de manière tranchée en faveur de l'hypothèse d'une simulation, dans la mesure où il s'était d'abord borné à exposer qu'il convenait d'évoquer une névrose de conversion ou une simulation, sans introduire aucune hiérarchie entre ces conjectures ; que pour débouter les consorts Y... de leur demande tendant à organiser une nouvelle expertise, l'arrêt retient que la désignation d'un premier expert qui s'est entouré des services de deux sapiteurs, puis la désignation d'un collège de trois experts ont conduit six médecins à se prononcer sur la situation de Mme Y..., de sorte que la désignation d'un nouvel expert n'apporterait pas davantage d'information ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs excluant qu'un médecin ait pris part aux deux expertises judiciaires exécutées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour débouter les consorts Y... de leurs demandes à l'encontre de la société Assurances Banque populaire IARD SA pris en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme B... et condamner Mme Y... à restituer diverses sommes à cet assureur, l'arrêt retient que la cour ne peut qu'être convaincue par la démonstration du collège d'expert tendant à écarter le syndrome de conversion hystérique et que le diagnostic de simulation, seule autre explication possible, est suffisamment établi ; qu'en se déterminant ainsi, bien que pour contester les conclusions de l'expertise collégiale, les époux Y... aient invoqué dans leurs conclusions d'appel le rapport médical ultérieur établi par le Professeur G... qui, retenant le diagnostic de trouble conversif à l'origine d'une paraparésie conversive, critiquait de manière argumentée les méthodes et raisonnements ayant amené le collège d'experts à privilégier l'hypothèse d'une simulation, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cet élément de preuve régulièrement produit devant elle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4° Alors que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... faisaient valoir que l'expertise du collège d'expert, qui concluait à une simulation de l'état présenté par Mme Y..., ne permettait pas, en toute hypothèse, de nier la réalité de l'accident et des dommages immédiatement consécutifs à celui-ci, puisque la victime avait sans délai été hospitalisée durant plusieurs jours, avant de se voir initialement reconnaître une incapacité totale de travail de trois semaines ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir à tout le moins l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire indemnisable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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