Cour de cassation, 25 novembre 1991. 91-81.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.470
Date de décision :
25 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1991, qui l'a condamné, pour falsification de denrées alimentaires et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, à une amende de 30 000 francs et qui a ordonné des mesures d'affichage et de publication de la décision ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'un d manque de base légale, en ce que la Cour précise qu'à l'époque des faits, courant novembre et décembre 1987, s'appliquait au cas d'espèce la décision n° 83 du CTCPA et du CTSCCV relative aux préparations de foie gras, approuvée le 14 avril 1987 et publié au journal officiel du 9 juillet 1988 ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation par la Cour de l'article 6-4 c de la Directive européenne 79/112 du 18 février 1978 JOCE 33/79, des articles 9 et 10 alinéa 1, section 3 du décret n° 84-1147 du 17 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905, de l'article 6-2-1 de l'instruction du 23 août 1985 concernant l'application du décret n° 84-1147 du 17 décembre 1984 ;
Sur le troisième moyen de cassation pris d'un manque de base légale, en ce que la Cour omet d'examiner si la graisse d'exsudation issue du pochage des morceaux de foie gras de canard avant leur incorporation à l'émulsion constitue un constituant d'ingrédient et si, à ce titre, il s'agit bien de foie gras de canard, ingrédient prévu et autorisé dans la fabrication des blocs de foie gras avec morceaux par les décisions n° 79 et 83 susvisées ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de falsification de denrées alimentaires et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise retenus à la charge du prévenu ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié
conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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