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Tribunal Administratif de Lyon, 22 février 2024. 2401790

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401790

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A B saisit le tribunal de son recours tendant à ce que la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il ressort des termes du formulaire en date du 15 février 2024 adressé par Mme B au tribunal que son recours, s'il fait état d'une décision du 17 janvier 2023 de la commission de médiation du département du Rhône reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, ne tend pas à ce que le tribunal, qui aurait d'ailleurs été saisi tardivement d'une telle action, fasse injonction à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de cette décision du 17 janvier 2023 mais tend à ce que la commission de médiation reconnaisse à nouveau le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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