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Cour d'appel, 18 mars 2008. 06/02770

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02770

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

Du 18/3/2008 Arrêt no JLT/DB/IM Dossier no06/02770 SNC LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET / Valérie X... Arrêt rendu ce DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché M. THOMAS, Conseiller M. RUIN, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SNC LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis ... 75008 PARIS Représentée et plaidant par Me Y... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SELAFA JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES) APPELANTE ET : Melle Valérie X... ... 63960 VEYRE MONTON Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP Z... & ASSOCIES) INTIMEE Monsieur THOMAS après avoir entendu, à l'audience publique du 18 Février 2008, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2008 conformément à l'article 450 du nouveau code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mlle Valérie X... a été engagée, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1977, en qualité d'opératrice qualifiée par les Laboratoires MSD CHIBRET devenus SNC LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND le 02 février 2006 pour obtenir un rappel de prime retenue depuis octobre 2005 et des dommages et intérêts pour retenue indue sur salaire. La juridiction prud'homale, par décision du 7 novembre 2006 a condamné la SNC LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET à payer à Mlle X... les sommes de 1.089,00 € au titre de rappel de prime, de 108,90 € au titre des congés payés afférents et de 500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SNC LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET a formé appel du jugement le 6 décembre 2006. PRÉTENTIONS DES PARTIES La SNC LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET concluant à la réformation du jugement, sollicite de débouter Mlle X... de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle explique que la prime de bloc permanente constituait une contrepartie au profit du personnel d'entretien des secteurs de nettoyage et de lingerie conduit à intervenir en zone classée, que Mlle X... percevait cette prime dans son précédent poste en raison d'opérations de nettoyage en zone classée mais qu'à la suite de l'externalisation de l'activité de bio-nettoyage en juin 2002, un avenant au contrat de travail de Mlle X... est intervenu, le 19 juin 2002, lui conférant la qualification de préparateur technique de lingerie pour laquelle la salariée ne subissait plus la contrainte liée au travail en zone classée. Elle estime qu'elle n'était plus tenue au versement de cette prime dès lors que les circonstances conditionnant son versement n'étaient plus réunies. Elle reconnaît que Mlle X... a, néanmoins, continué à percevoir la prime litigieuse en raison, selon elle, d'une erreur des services admninistratifs mais elle soutient que le versement par erreur de sommes indues, même répété pendant plusieurs années, ne fait pas naître de droits au profit de la salariée de sorte que la suppression de cette prime ne constitue pas une modification de la rémunération qui aurait dû être soumise à son accord exprès. Mlle X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à 2.376,00 € le montant du rappel de prime, à 237,60 € le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et à condamner la SNC LABORATOIRE MERCK SHARP & DHOME CHIBRET à lui payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour retenue indue sur salaire ainsi qu'au paiement des intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts. Elle demande, en outre, la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 99,00 € brut par mois à compter du 1er octobre 2007 au titre de la prime litigieuse, à lui remettre un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées et à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle prétend que "la prime de bloc permanente"n'est pas une prime de sujétion liée aux conditions de travail. Elle souligne qu'elle percevait la prime querellée alors même qu'elle n'a jamais travaillé en zone classée et que ses collègues en bénéficiaient même en l'absence de nettoyage en zone classée. Elle fait valoir que "la prime de bloc permanente" trouve son origine dans un engagement unilatéral de la Direction et que la prime a été volontairement maintenue par la Direction et définitivement contractualisée. Elle considère, en conséquence, que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement cette prime sans requérir au préalable son consentement. Elle explique encore que la suppression illicite de la prime a entraîné une diminution injustifiée de sa rémunération qui lui a causé un préjudice. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur larecevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 14 novembre 2006, l'appel, régularisé le 6 décembre 2006, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail. Sur le fond Par lettre du 20 mai 2005, l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle bénéficiait à tort du versement d'une prime de bloc "suite à un oubli" des services administratifs. Il expliquait que cette prime lui avait été attribuée suite aux nouvelles activités réalisées par le secteur bio-nettoyage à partir du 1er janvier 2000 et qu'elle se justifiait du fait des opérations de nettoyage en zone classée. Il précisait que la salariée avait reçu une nouvelle qualification de préparateur technique lingerie à compter du 1er juin 2002, que, dans ce poste, la contrainte liée au travail en zone classée n'existe plus et que, de ce fait, la prime de bloc associée à cette contrainte aurait dû être supprimée. L'employeur informait la salariée qu'il dénonçait le bien fondé de cette prime et qu'après un délai de prévenance de 3 mois, celle-ci serait supprimée à compter du 1er septembre 2005. Il résulte des éléments versés aux débats et l'employeur ne conteste pas que la prime litigieuse ne résulte pas d'un usage mais d'une décision expresse de l'employeur et qu'il s'agit d'un engagement unilatéral de sa part. Il est, en effet, établi que Mlle X... percevait pas la prime de bloc litigieuse lorsqu'elle travaillait en zone stérile dans l'établissement de Clémentel. Elle a été affectée sur le site de Mirabel en 2000, assurant des opérations de bio-nettoyage (opérations de décontamination, de désinfection et de nettoyage de matériels, accessoires et locaux). Par une note du 26 novembre 1998 émanant de l'employeur, il était demandé que la prime soit versée aux salariés affectés au secteur bio-nettoyage. La salariée fait valoir, sans être contestée, qu'elle a perçu cette prime constamment, même en l'absence d'opération de nettoyage en zone classée, qu'elle soit en congés ou en arrêt de travail pour maladie. Il est, en outre, constant que cette prime a été maintenue après que l'activité de bio-nettoyage a été confiée à une entreprise extérieure en juin 2002 et que Mlle X... s'est vue attribuer la qualification de préparateur technique de lingerie, activité pour laquelle la salariée ne subissait plus la contrainte liée au travail en zone classée. Dans un courrier du 11 juillet 2005 adressé à l'employeur à la suite de la décision de suppression de la prime, M. A..., délégué du personnel, conteste que cette prime ait été attribuée en contrepartie du travail en zone classée et dit avoir le souvenir qu'elle a été volontairement maintenue par les responsables de l'époque. M. B..., ancien salarié de l'entreprise, atteste que cette prime lui a été attribuée, comme à d'autres salariés, de façon permanente et définitive, suite à sa mutation volontaire du site de production de Clémentel vers le site de Mirabel. Il ajoute que cette prime était accordée à titre de compensation d'une perte de salaire et que ces mutations intervenaient en raison du savoir-faire des personnes concernées et afin de créer un nouveau service. L'avenant au contrat de travail signé par la salariée le 19 juin 2002 par lequel Mlle X... s'est vue attribuer la fonction de préparateur technique lingerie suite à la décision d'externalisation de l'activité bio-nettoyage, précise que les autres termes de son contrat restent inchangés. Il n'est nullement démontré que le maintien de cette prime résulte d'une erreur alors qu'elle a été attribuée à Mlle X... par une décision de l'employeur, que cette prime lui a été constamment versée même quand elle ne travaillait pas dans une zone classée et qu'elle lui a été maintenue pendant plusieurs années après qu'elle ait été affectée à un poste non soumis aux contraintes liées aux zones classées. Il apparaît que cette prime constitue un complément de salaire, fixe et permanent, versé sans autre contrepartie que la prestation de travail et qu'il s'agit d'un avantage individuel consenti par l'employeur et intégré au contrat de travail. Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement cet élément de rémunération et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.089,00 € à titre de rappel de cette prime ainsi que celle de 108,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. La somme allouée ayant été fixée selon un compte arrêté au 31 août 2006, il y a lieu, ajoutant au jugement, de condamner l'employeur au paiement de la somme supplémentaire de 1.287,00 € (compte arrêté au 1er octobre 2007) ainsi que celle de 128,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de dire qu'à compter du 1er octobre 2007, l'employeur doit, chaque mois, payer à la salariée la somme de 99,00 € au titre de cette prime. Sur les intérêts Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal sur 396,00€ à compter du 6 février 2006, date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, sur 693,00 € et 108,90 € à compter du 6 septembre 2006, date de l'audience de jugement et sur le solde à compter du 18 février 2008, date de l'audience devant la cour. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil. Sur la demande de documents L'employeur devra remettre à la salariée un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées. Sur la demande de dommages- intérêts La salariée ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts de retard. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur doit payer à Mlle X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 700,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement : En la forme, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit que la SNC LABORATOIRE MERCK SHARP et DHOME CHIBRET doit payer à Mlle Valérie X... la somme de 1.287,00€ (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS) ainsi que celle de 128,70 € (CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, Dit que la SNC LABORATOIRE MERCK SHARP et DHOME CHIBRET doit payer à Mlle Valérie X... la somme de 99,00 € (QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) brut par mois au titre de la prime à compter du 1er octobre 2007, Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal: * sur 396,00 € (TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) à compter du 6 février 2006, * sur 693,00 € (SIX CENT QUATRE TREIZE EUROS) et 108,90 € (CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) à compter du 6 septembre 2006, * sur le solde à compter du 18 février 2008, Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil, Dit que la SNC LABORATOIRE MERCK SHARP et DHOME CHIBRET doit remettre à Mlle Valérie X... un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées, Dit que la SNC LABORATOIRE MERCK SHARP et DHOME CHIBRET doit payer à Mlle Valérie X... la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que la SNC LABORATOIRE MERCK SHARP et DHOME CHIBRET doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE C. SONOKPON Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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