Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04173 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWPA
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/01085
APPELANTE :
Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5],
de [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ - Me [V] [W] -Es-qualité de Mandataire liquidateur de la Société ISOPROTECT RHONES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée assignée par signification à personne habilité le 17/11/2020 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant et le 18/02/2021, le 06/09/2023 des conclusions de l'intimé
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2015, M. [U] [I] a été engagé à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la SARL Iso Sécurité Privée Sud-Ouest.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la SARL Isoprotect Rhône-Alpes.
Par requête enregistrée le 12 octobre 2018, faisant valoir qu'en vertu du transfert légal de son contrat de travail au profit de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes, celle-ci était redevable des sommes qui lui étaient dues, que son contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, que les cotisations Urssaf et les cotisations retraites précomptées sur ses salaires n'avaient jamais été réglées à l'assurance retraite et aux caisses de retraite complémentaires Agirc-Arrco, que des rappels de salaires ainsi que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé lui étaient dus, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire liquidateur.
L'association Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 5] a été régulièrement appelée à la procédure.
Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a':
- dit qu'il y avait novation du contrat de travail,
- dit que le travail dissimulé était établi,
- fixé la créance de M. [I] à la somme de 9 144,78 euros représentant six mois de salaire,
- dit que ces sommes devaient être portées par Maître [W] de la SELARL Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et ce au profit de M. [I],
- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L3253-17 du code du travail,
- dit que Maître [W] ès qualités devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations auprès des caisses de prévoyance et de retraite compétentes sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement s'il n'apporte pas la preuve des sommes réellement versées en tant que cotisations sociales pour la période contractuelle liant les parties,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- fixé les créances sur l'intégralité des sommes dues,
- dit le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l'exclusion de tous intérêts et autres,
- dit y avoir lieu de transmettre le dossier au Procureur de la République,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [W] ès qualités.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 octobre 2020, l'Association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et a cantonné son appel aux dispositions du jugement statuant sur la novation du contrat de travail, le travail dissimulé et la fixation, à la liquidation judiciaire de l'entreprise, de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé au profit du salarié, garantie par l'AGS à défaut de fonds suffisant et dans les limites de sa garantie.
L'intimé, qui a déposé ses conclusions dans les délais, a régulièrement fait appel incident sur les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps complet, des heures supplémentaires, du reliquat dû au titre du mois de février 2016 et du montant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 novembre 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour':
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du prétendu travail dissimulé';
- de débouter M [I] de sa demande au titre du travail dissimulé';
- de confirmer le jugement attaqué pour le surplus';
- de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes prescrites et totalement injustifiées';
- de constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique';
- d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte';
- de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail';
- de donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 15 février 2021 et régulièrement signifiées au mandataire liquidateur par acte du commissaire de justice du 6 septembre 2023, M. [U] [I] demande à la Cour, au visa des articles L.1224-1 et L.1224-2, L.3171-4, L.8221-5 du code du travail, de':
- dire recevable son appel incident';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le travail dissimulé était établi, ordonné au mandataire liquidateur de procéder à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard, dit qu'il y avait lieu de transmettre le dossier au Procureur de la République, mis les dépens à la charge de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de la demande de rappel de salaire en découlant, de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2016, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, en ce qu'il a fixé sa créance au titre du travail dissimulé à la somme de seulement 9 144, 78 euros et non 10 214, 04 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dire et juger que le contrat à temps partiel doit être requalifié en temps plein à compter du mois de janvier 2015, qu'il n'a pas reçu paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, que la société Isoprotect Rhône-Alpes l'a employé au-delà des durées maximales de travail autorisées, qu'elle ne lui a pas versé l'intégralité du salaire du mois de février 2016 et qu'elle a dissimulé son activité salariée en ne réglant pas les cotisations assises sur ses salaires aux caisses de retraite compétente et en ne rémunérant pas l'intégralité des heures travaillées';
- fixer au passif de la société Isoprotect Rhône Alpes les sommes suivantes':
* 76,16 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 7,61 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 5 454,70 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 545,47 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
* 135,87 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2016,
* 10 214,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
- condamner la société Isoprotect Rhône Alpes à lui remettre et porter ses bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de ladite décision, et ce pour une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-2'» et suivants'» du code des procédures civiles d'exécution, de liquider ladite astreinte';
- fixer au passif de la société Isoprotect Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes.
Le mandataire liquidateur n'a pas conclu pour la SARL Isoprotect Rhône-Alpes.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Par ailleurs, l'article L 1224-1 du même code dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, la SARL Isoprotect Rhône-Alpes est devenue l'employeur à la suite de la SARL Isopro Sécurité Privée Sud-Ouest par application de l'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert légal du contrat de travail. Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il ne s'agit de ce fait pas d'une novation.
L'obtention de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé n'est possible qu'en cas de rupture du contrat de travail.
Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le contrat de travail du salarié a été rompu, la délivrance par l'employeur d'une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant «'transfert'» étant insuffisante à établir ladite rupture.
Dès lors, la demande en fixation d'une indemnité forfaitaire de licenciement doit être rejetée.
Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la novation et fixé la créance du salarié au titre du travail dissimulé au passif de la liquidation de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
L'article L.3245-1 du code du travail précise que «'l'action en paiement ou en répétion du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui exerce l'action en paiement a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».
En l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire, et non une action relative à l'exécution du contrat de travail, de sorte que la prescription triennale s'applique.
La saisine de la juridiction prud'homale est intervenue le 12 octobre 2018.
Dès lors, les demandes en rappel de salaire ne sont recevables que pour la seule période débutant le 12 octobre 2015 et se terminant le 30 juin 2016.
Dès lors que d'une part, le salarié a été engagé à temps partiel au vu des documents contractuels produits et d'autre part, que dès le premier mois de travail, soit le 12 janvier 2015, il a accompli une durée de travail égale à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est devenu à temps complet à compter de la première irrégularité, sans qu'il soit besoin de rechercher si le salarié ne s'est pas tenu à la disposition permanente de l'employeur, lequel était en tout état de cause tenu de lui fournir du travail pour un temps complet.
En revanche, la somme réclamée au titre du salaire de mars 2015, seul mois n'ayant pas donné lieu au paiement d'un temps complet, ne saurait être accueillie compte tenu de la période couverte par la prescription.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, c'est à tort que le salarié soutient qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, il peut solliciter le rappel de salaire sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture de son contrat de travail, alors que, ainsi que cela a été relevé précédemment, ledit contrat de travail n'a pas été rompu mais seulement transféré à la société PSI et que le moyen tiré du fait qu'il a conclu d'autres contrats de travail avec d'autres employeurs par la suite est inopérant juridiquement.
Ainsi, au vu de ce qui précède, le salarié n'est recevable au titre des heures supplémentaires que pour la période débutant le 12 octobre 2015.
Il produit un tableau récapitulatif des heures de travail accomplies faisant apparaître des heures supplémentaires, ainsi que ses bulletins de salaire, dont seulement deux, pour la période non prescrite, mentionnent des heures supplémentaires (février et juin 2016, chacun de ces mois mentionnant 165,51 heures supplémentaires), de sorte que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur ès qualités de répondre.
Aucun justificatif du contrôle par l'employeur de la durée du travail n'est produit aux débats, de sorte que des heures supplémentaires sont dues.
Les sommes s'élèvent, pour la période de temps non prescrite, à':
- 2 972,36 euros au titre du rappel au titre des heures supplémentaires
- 297,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le non-respect des durées maximales de travail.
Le récapitulatif des heures travaillées produit par le salarié montre qu'il a, pendant la période non prescrite, dépassé la durée maximale quotidienne de douze heures.
Ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire au titre de février 2016.
Le salarié établit qu'alors que son bulletin de salaire mentionne un net à payer de 1 420,75 euros, il n'a perçu qu'un chèque de 1284,88 euros ainsi que le démontre son relevé de compte bancaire ouvert à la Banque Postale.
Le dossier ne contient aucune pièce susceptible d'établir que l'employeur aurait acquitté sa dette envers le salarié alors que la charge de la preuve de ce qu'il a payé l'intégralité du salaire lui incombe.
La somme de 135,87 euros lui est par conséquent due.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes au titre des rappels de salaire.
Sur les demandes accessoires.
Il convient d'ordonner au mandataire liquidateur ès qualités de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 18 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a statué sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, sur la novation du contrat de travail et sur la fixation d'une créance au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé au profit de M. [I] garantie par l'AGS' et sur la délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
CONSTATE que la prescription est acquise pour la période antérieure au 12 octobre 2015';
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. [U] [I] en contrat à temps complet';
CONSTATE que le contrat de travail de M. [U] [I] n'a pas été rompu ;
FIXE la créance de M. [U] [I] à la liquidation de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes comme suit':
- 2 972,36 euros au titre du rappel au titre des heures supplémentaires,
- 297,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
- 135,87 euros au titre du rappel de salaire du mois de février 2016,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail';
DÉBOUTE M. [U] [I] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et met hors de cause l'AGS sur ce chef de demande';
ORDONNE au mandataire liquidateur ès qualités de délivrer à M. [U] [I] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt'et DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus';
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la SARL Isoprotect Rhône-Alpes;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT