Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-16.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.082
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Aldo B..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la société ELEMAC, dont le siège social est à Ornans (Doubs), rue de Lattre de Tassigny,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. Z..., A..., D..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 1986) que M. B..., entrepreneur, chargé, par la société Elemac de la construction d'un bâtiment à usage d'atelier dont la réception est intervenue le 31 ddécembre 1967 a été, le 19 janvier 1979, assigné en réparation des désordres affectant l'ouvrage ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à la date de cette assignation la garantie décennale n'était pas expirée et déclaré la demande recevable alors, selon le moyen "que l'arrêt attaqué a constaté que les parties étaient d'accord pour faire remonter la prise de possession réelle, à défaut de réception officielle, au 31 décembre 1967, et a considéré que si, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 6 décembre 1972 de la cour de Besançon, l'expert Y... avait retenu que la chape de l'atelier était soufflée et fissurée sur environ 200 m2 et si ledit arrêt de 1972 avait condamné M. B... au paiement de la somme de 21 900 francs à titre de dommages-intérêts pour réfection de désordres, la société Elemac n'avait alors fait que répondre en défense à une action en paiement, et la prescription de la garantie décennale ne pouvait être considérée comme ayant été interrompue par cette procédure antérieure ; que n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction dans les termes de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, l'arrêt attaqué qui a estimé que, malgré l'expiration du délai décennal, la société Elemac était en droit, en 1979, de poursuivre l'entrepreneur en réparation de désordres résultant d'une aggravation de désordres sur lesquels il avait statué en 1972" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'entrepreneur avait été condamné par un précédent arrêt du 6 décembre 1972 au paiement de dommages-intérêts pour les désordres affectant la chape de l'atelier et que ces désordres, constatés en 1979, s'étaient aggravés et s'étendaient à l'ensemble de la dalle, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action du maître de l'ouvrage était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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