Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...Armée Leclerc, 91600 Savigny-sur-Orge,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section activités diverses), au profit de l'association l'Entente Sportive de Viry-Chatillon "Club de Football", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., salarié à titre principal en qualité d'agent des collectivités territoriales de la commune de Savigny-sur-Orge, a été recruté par le club de football de l'Entente Sportive de Viry-Chatillon pour exercer, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997, les fonctions d'entraîneur de l'équipe première ; que la saison sportive s'étant achevée à la fin du mois de mai 1997, il n'a pas été rémunéré par le club au mois de juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de son salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaire, le jugement énonce que si, en tout état de cause, y compris en cas de cumul irrégulier d'emplois salariés, les employeurs concernés ne sont pas dispensés de l'obligation de paiement des salaires dus à raison des heures de travail effectuées, M. X... ne justifie pas avoir fourni une prestation au mois de juin 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le contrat de travail du salarié n'expirait que le 30 juin 1997, et que celui-ci indiquait s'être tenu à la disposition de l'employeur, lequel avait l'obligation de lui fournir du travail, et donc de lui payer un salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;
Condamne l'association l'Entente Sportive de Viry-Chatillon "Club de Football" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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