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Cour de cassation, 06 juin 1991. 89-13.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.882

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de : 1°) la société anonyme Diffusion Presse, Centre Presse, dont le siège social est ..., 2°) la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Poitou-Charentes, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de la SCP De Chaisemartin, avocat de la société Diffusion Presse Centre Presse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF à réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Diffusion-Presse au titre des années 1984 à 1986 les allocations forfaitaires de déplacement dont bénéficiaient les personnes employées par elle à temps partiel pour distribuer des journaux et prospectus en zone urbaine et en zone rurale ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 14 février 1989) d'avoir annulé le redressement correspondant, aux motifs essentiels que l'employeur apportait la preuve de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet, alors de première part que, s'agissant de frais de déplacement, cette preuve ne peut résulter des seules constatations qu'aucun véhicule n'est mis à la disposition des distributeurs et que ceux-ci doivent distribuer, chez les clients, les journaux qu'ils sont allés chercher à l'imprimerie ou au dépôt, étant observé que les frais de déplacement du domicile à l'entreprise ne peuvent être considérés comme une dépense faite pour le compte de l'entreprise, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la "pièce" à laquelle elle se réfère ne concerne que huit des distributeurs employés et comprend, pour six d'entre eux, dans le calcul de leurs frais, ceux du trajet de leur domicile à l'imprimerie ou au dépôt où il prennent livraison des journaux à distribuer, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, de deuxième part, qu'en retenant que l'URSSAF ne contestait ni que les distributeurs utilisent leur véhicule personnel pour effectuer leur tournée ni qu'ils exposent réellement des frais de route, ni qu'en moyenne, en zones urbaine et rurale, les frais réels de déplacement s'élèvent à 25 % de la rémunération des distributeurs, la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil les conclusions dans lesquelles cet organisme soutenait qu'il n'était nullement établi que les distributeurs utilisaient leur véhicule pour effectuer la distribution elle-même et que celle-ci, contrairement à ce qui était prétendu par la société, s'effectuait au porte à porte, à pieds, alors, de troisième part, qu'en retenant que l'URSSAF avait admis explicitement, dans son courrier du 12 août 1987, la véracité de l'étude comparative réalisée par l'employeur et le fait que le forfait de 20 % est inférieur aux dépenses réelles si elles devaient être indemnisées sous la forme d'indemnités kilométriques, cependant que, dans cette lettre, l'URSSAF se bornait à noter que l'étude que lui avait adressée l'employeur faisait ressortir des frais professionnels supérieurs, pour certains salariés, à 20 % de leur rémunération, sans nullement prendre parti sur la véracité de cette étude insusceptible, selon elle, de justifier l'abattement de 20 % litigieux, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite lettre, a encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que l'URSSAF contestant expressément que les distributeurs utilisent leur véhicule pour effectuer la distribution, la seule référence faite par les juges du fond aux "éléments du dossier" ne suffit pas à justifier l'affirmation selon laquelle il est établi que les distributeurs utilisent leur véhicule pour la distribution et que leurs frais de déplacement s'élèvent à 25 % de leur rémunération, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la question en litige était de savoir si les distributeurs supportaient ou non des frais professionnels résultant de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et, dans l'affirmative, si l'allocation forfaitaire, égale à 20 % de leur rémunération, qui leur était attribuée pour les en dédommager était effectivement utilisée conformément à son objet, les juges du fond, appréciant hors de toute dénaturation les éléments de preuve qui leur étaient soumis, après avoir relevé que les personnes concernées utilisaient toujours leur véhicule personnel pour effectuer leur tournée et qu'elles exposaient ainsi des frais de déplacement inhérents à leur emploi, ont estimé que la preuve de l'utilisation effective de l'allocation litigieuse conformément à son objet se trouvait apportée et sans avoir à procéder à d'autres recherches en ont exactement déduit que cette allocation forfaitaire n'avait pas à entrer dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants ils ont légalement jusiifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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