Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-43.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.463
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant "Cauduro", route de Saint-Pons, kilomètre 10, 34360 Saint-Chinian,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été employé du 4 octobre 1985 au 21 septembre 1994 par l'Association nationale pour la formation des adultes, afin d'occuper notamment, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés sur cette période, des fonctions de moniteur ; qu'à l'issue du dernier contrat de travail, et alors que sa candidature à un emploi à durée indéterminée de moniteur professionnel n'avait pas été retenue, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir une indemnité de ce chef, ainsi que sa réintégration ou, à défaut, diverses indemnités de rupture ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, par de justes motifs, que la cour d'appel adopte en tant que de besoin, les premiers juges ont estimé que les conditions d'une requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée n'étaient pas réunies en l'espèce, aucun élément ne permettant de considérer que les contrats à durée déterminée litigieux aient été en réalité conclus pour pourvoir durablement un poste correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'analyse des différents contrats conclus pendant la période concernée fait en effet apparaître que le salarié a été employé sur des emplois différents et pour des activités diverses, pour des durées variables et avec des périodes d'interruption également variables ne correspondant pas nécessairement aux vacances scolaires ; que ces contrats ont, en outre, été exécutés dans différents établissements, sans que l'un d'entre eux n'ait excédé la durée légale ou ne se soit poursuivi au-delà de son terme sans nouveau contrat ; qu'ainsi, en l'état, les premiers juges ont à bon droit considéré qu'aucun élément ne justifiait la demande de requalification des contrats à durée déterminée litigieux, au demeurant conclus dans un secteur d'activité autorisé à recourir à ce type de contrat ;
Attendu, cependant, que, dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail susvisé, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; que ce contrat ne peut être utilisé pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les disciplines enseignées par M. X... au sein des établissements de l'Association nationale pour la formation des adultes ne correspondaient pas à des enseignements habituellement dispensés par l'association, insusceptibles, comme telles, de présenter un caractère par nature temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelles des adultes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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