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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/01403

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01403

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/01403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X7U N° MINUTE : Assignation du : 19 Janvier 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [D] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me François GAY, avocat plaidant au barreau de GUYANE, [Adresse 2] et par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1357 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS Par acte délivré le 19 janvier 2024, Mme [D] [U] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Mme [D] [U] dénonce une durée excessive de la procédure pénale instruite devant le tribunal judiciaire de Fort de France entre sa première audition en qualité de témoins le 5 août 2004 et l'arrêt confirmant le non lieu rendu le 5 mars 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 9 mars 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de déclarer Mme [D] [U] irrecevable à agir pour la période antérieure à sa garde à vue du 17 mars 2009. Par conclusions mixtes notifiées le 30 janvier 2025, Mme [D] [U] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande d'irrecevabilité de Mme [U] et forme des demandes au fond. Par avis du 7 mars 2025, le ministère public considère que la demanderesse n'acquiert la qualité d'usager du service public qu'à compter de son placement en garde à vue le 17 mars 2009 et qu'elle n'est dès lors pas recevable à critiquer la procédure pénale pour la période antérieure à cette date. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été examiné à l'audience du 2 juin 2025 et mis en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (Civ. 1ère, 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970). L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que le principe de responsabilité posé par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement du service public de la justice. Il ajoute que, antérieurement à sa garde à vue du 17 mars 2009, Mme [U] n'a été entendue qu'en qualité de témoin par les enquêteurs et le juge d'instruction et n'a, lors de ces auditions, fait l'objet d'aucune accusation au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte qu'elle serait irrecevable à critiquer la procédure pénale antérieurement à sa garde à vue du 17 mars 2009. Mme [D] [U] soutient que l'incident soulevé par l'Agent judiciaire de l'Etat serait irrecevable pour avoir été déposé par voie de conclusions après la date fixée par le calendrier de procédure établi par le juge de la mise en état. Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort de France ferait obstacle à l'incident. Elle réplique enfin que la question de la qualité à agir de l'usager du service public de la justice en responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire relève du juge du fond. Aucun texte n'enferme cependant le dépôt d'une fin de non recevoir dans un délai à peine d'irrecevabilité. Au contraire, l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. En outre, en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties au sens de l'article 1355 du code de procédure civile entre le présent litige et l'affaire portée devant la chambre de l'instruction ayant donné lieu à son arrêt du 26 mars 2019, l'autorité de la chose jugée de cet arrêt ne peut être valablement invoquée pour rendre irrecevable l'incident soulevé par l'Agent judiciaire de l'Etat. Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir avant la garde à vue du 17 mars 2009 est recevable. Par ailleurs, Mme [D] [U] a notamment été placée en garde à vue le 17 mars 2009 dans le cadre d'une information ouverte contre X pour des faits de détournement de fonds publics, faux et usage de faux en écriture publique par une personne chargée d'une mission de service public, recel de faux en écriture publique commis par une personne chargée d'une mission de service public et recel de détournement de fonds publics et faux en écriture publique par personne chargée d'une mission de service public, recel de ces infractions, recherches des causes de la disparition et homicide volontaire, puis mise en examen le 11 juin 2018 du chef de recel d'une somme de 70 000 euros qu'elle savait provenir d'un détournement de fonds publics commis par M. [X] [R] au préjudice de la CCOG. Il s'en déduit qu'elle peut se prévaloir de la qualité d'usager du service public de la justice et s'avère recevable à critiquer, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, le traitement de la procédure à laquelle elle est partie. L'étendue de ses droits et le bien-fondé de son action relèveront, en revanche, de l'appréciation du tribunal. Il convient dès lors de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de sa fin de non-recevoir. Sur les perspectives d'avancement de l'affaire Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les dépens Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS recevable la fin de non recevoir formée par l'Agent judiciaire de l'Etat ; REJETONS la fin de non-recevoir formée par l'Agent judiciaire de l'Etat ; RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 10 novembre 2025 à 14h pour clôture et fixation, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant : - Réplique en défense au fond avant le 1er septembre 2025 ; - Réplique en demande avant le 1er octobre 2025 ; - Réplique en défense avant le 1er novembre 2025 ; RÉSERVONS au fond les frais et dépens de l'instance. Faite et rendue à Paris le 07 Juillet 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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