Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-13.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.089
Date de décision :
17 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopamat, société anonyme coopérative à personnel et capital variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
1 / de M. Gérard X...,
2 / de Mme Martine X..., demeurant ensemble à Jouy Y..., ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Goutet, avocat de la société Coopamat, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 18 février 1993), que, par actes sous seings privés des 21 et 22 mars et 23 décembre 1985, la société Coopamat a donné en crédit-bail du matériel industriel à la société Mécanique de précision Gérard X... (société MPGB), avec le cautionnement solidaire de M. et Mme X..., les parties stipulant en outre qu'en cas de défaillance de la société preneuse, la société Neuf Industrie, fournisseur du matériel, s'engageait à reprendre celui-ci et à payer le montant des loyers, une clause de réserve de propriété étant de surcroît prévue au profit de la société Coopamat ;
que la société MPGB ayant cessé de s'acquitter de ses loyers, la société Neuf Industrie a repris le matériel qu'elle a cédé à un tiers mais n'a réglé aucun loyer ;
qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés MPGB et Neuf Industrie, la société Coopamat a demandé à M. et Mme X... d'exécuter leurs engagements de cautions ;
que la cour d'appel a décidé que M. et Mme X... étaient déchargés de leurs obligations, en application de l'article 2037 du Code civil, au motif que la société Coopamat n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la société Neuf Industrie et n'avait pas mis en jeu la clause de réserve de propriété stipulée à son profit en cas de reprise de matériel par la société Neuf Industrie ;
Attendu que la société Coopamat reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 2029 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'aux termes de l'article 2037 du même Code, la caution est déchargée lorsque cette subrogation ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que les époux X..., cautions de la société MPGB vis-à -vis de la société Coopamat, auraient été, en cas de paiement par eux de la dette de la société cautionnée, subrogés dans les droits de la société Coopamat à l'encontre du débiteur principal, la société MPGB ;
que, dès lors, ils ne pouvaient être déchargés que si, par le fait de la société Coopamat, ils avaient été mis dans l'impossibilité d'exercer les droits de la société Coopamat à l'encontre de ce débiteur principal ;
que l'arrêt ne le constate pas et se borne à relever que la société Coopamat n'a pas exercé ses droits vis-à -vis d'un tiers, dont les époux X... n'avaient pas cautionné les engagements et à l'encontre duquel ils n'auraient pu, par subrogation, exercer aucun droit ;
qu'en déclarant les époux X... déchargés de leurs obligations de cautions par application de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte et de l'article 2029 du même Code ;
et alors, d'autre part, que la caution ne peut invoquer les dispositions de l'article 2037 du Code civil lorsque c'est par son fait qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer, à l'égard du débiteur cautionné, les droits du créancier dans lesquels elle est subrogée ;
que, dès lors, en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles la société Coopamat soutenait que les époux X... avaient exigé le transfert du matériel loué à la société Neuf Industrie, décision qui était à l'origine de la perte de ce matériel, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2029 et 2037 du Code civil et 405 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les actes des 21 et 22 mars 1985, ce dernier ayant fait l'objet d'un avenant du 23 décembre 1985, formaient "un tout indissociable", l'arrêt retient qu'au moment de leurs cautionnements, M. et Mme X... ont été informés de l'existence de la clause de réserve de propriété accordée par la société Neuf Industrie et pouvaient donc légitimement penser qu'en cas de défaillance de leur part, la société Coopamat ne négligerait pas ce recours dont elle disposait en raison de l'engagement "complémentaire" du fournisseur ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la perte de cette dernière garantie résultait de la négligence de la société Coopamat, qui n'avait ni déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Neuf Industrie, ni mis en jeu la clause de réserve de propriété dont elle bénéficiait, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopamat, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1852
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique