Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-16.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.498

Date de décision :

18 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° S 21-16.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.498 contre le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Odalys résidences, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Odalys résidences aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Odalys résidences La société Odalys Résidence fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [V] la somme de 929,29 euros ; 1) ALORS QUE la société Odalys Résidence faisait valoir que pendant la période du 14 mars au 1er juin 2020, le local loué était devenu juridiquement impropre à la destination prévue au bail, la réception de la clientèle y étant interdite ; qu'il en résultait que le bailleur n'était plus en mesure d'exécuter son obligation de délivrance et de lui assurer la jouissance paisible du bien loué, de sorte que le preneur était fondé à invoquer l'exception d'inexécution ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Odalys Résidence au paiement de l'intégralité des loyers, que le bail ne prévoyait pas de motif de non-paiement, que les locaux n'avaient pas changé de destination et faisaient l'objet d'une obligation de fermeture décidée par arrêté ministériel, pour en déduire que le locataire ne pouvait s'exonérer de ses obligations, sans rechercher, comme il y était invité, si l'impossibilité pour le preneur d'utiliser les locaux loués conformément à la destination stipulée au bail ne le dispensait pas de régler les loyers correspondants, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 ancien et 1719 du code civil ; 2) ALORS QUE la société Odalys Résidences faisait valoir que l'exigence de bonne foi contractuelle impose aux parties, en cas de circonstances exceptionnelles, de rechercher si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives ; qu'elle en déduisait que M. [V] avait manqué à son obligation de bonne foi en lui réclamant l'intégralité des loyers pour la période de fermeture ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-18 | Jurisprudence Berlioz