Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-83.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.756
Date de décision :
12 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SERRES Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 11 juin 1992 qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L.116-4, L. 145, L. 147, R. 18 et R. 227-2 du Code du service national, 398 et 399 du Code de justice militaire, du décret du 22 décembre 1789, 207 du Code de justice militaire, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'ordre de route du 3 janvier 1991 délivré par le ministre des Affaires sociales et a déclaré le prévenu coupable d'insoumission ;
"aux motifs que, aux termes des articles R. 227-1 et suivants du Code du service national, les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 161-1 (sic) relèvent du ministre chargé des Affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire : ils sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service et l'affectation ; qu'en l'espèce, le ministre chargé des Affaires sociales était donc habilité à appeler à son emploi Pierre X... conformément aux articles L. 146 et L. 94 du Code du service national ;
"alors, d'une part, que l'article R. 18 du Code du service national confère au seul ministre des Armées le pouvoir d'appeler au service national -qu'il s'agisse du service militaire ou du service de défense- les jeunes en âge de servir ; qu'aucun texte ne confère au ministre chargé des Affaires sociales le pouvoir d'appeler au service les jeunes gens affectés au service de défense ; qu'il s'ensuit que seul le ministre des Armées a le pouvoir de notifier un ordre de route à l'appelé qui ne répond pas à l'appel ; qu'en déclarant régulier l'ordre de route du 3 janvier 1991 notifié au prévenu par le ministre des Affaires sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
"alors, d'autre part, que l'article R. 227-2 du Code du service national porte que les jeunes gens admis au statut d'objecteurs de conscience relèvent du ministre chargé des Affaires sociales qui les répartit dans diverses administrations ou collectivités locales ou les met à la disposition des divers organismes ;
qu'il se déduit de ce texte que l'autorité du ministre chargé des Affaires sociales ne s'exerce sur les objecteurs de conscience qu'après que ceux-ci ont été régulièrement appelés par le ministre de l'autorité duquel dépend l'accomplissement du service national, c'est-à -dire du ministre des Armées ; qu'en décidant que l'article R. 227-2 habilitait le ministre des Affaires sociales à appeler à son emploi, par un ordre de route, un objecteur de conscience qui n'a pas reçu d'ordre de route régulier préalable du ministre des Armées, la cour d'appel a violé ce texte et prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
Qu'en effet il résulte des dispositions des articles R. 227-1 et suivants du Code du service national que les jeunes gens admis à bénéficier du statut d'objecteur de conscience relèvent du ministère chargé des Affaires sociales qui procède à leur répartition et à leur affectation dans les administrations et organismes concernés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 141 du Code du service national et 207 du Code de justice militaire, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrégularité des poursuites engagées contre le prévenu du fait de l'absence de tout procès-verbal constatant le délit qui lui était reproché ;
"aux motifs que les dispositions de l'article L. 141 du Code du service national prescrivant que toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du Code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du Code du service national donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, n'étaient pas prescrites à peine de nullité des poursuites ;
"alors que, l'article 141 exigeant que les infractions qu'il définit soient constatées par procès-verbal, il en résulte que l'existence même de l'infraction et la régularité des poursuites engagées pour la sanctionner sont subordonnées à la rédaction dudit procès-verbal ; qu'ainsi, la cour d'appel qui admet qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé constatant le délit d'insoumission reproché au prévenu, devait déclarer la procédure illégale et l'infraction non constituée" ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 141 du Code du service national mentionnant que toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du Code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du Code du service national, donne lieu à un procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Qu'il n'importe, par ailleurs, que l'infraction reprochée au prévenu n'ait pas fait l'objet d'un procès-verbal, dès lors que, pour le déclarer coupable d'insoumission, l'arrêt attaqué relève notamment que le prévenu a reconnu, à l'audience, avoir délibérément refusé de déférer à l'ordre de route et de rejoindre son lieu d'affectation ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 146 du Code du service national et L. 377 du Code de justice militaire, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'insoumission et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que l'article L. 146 du Code du service national auquel renvoie l'article L. 116-4 prévoit que l'insoumis est passible des peines prévues à l'article 377 du Code de justice militaire ; que l'article 2 du décret n° 82-984 du 19 novembre 1982 portant publication du Code de justice militaire en application de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 a modifié les références au Code de justice militaire conformément à une table de concordance d'où il résulte que l'article 377 (ancienne numérotation) correspond à l'article 397 (nouvelle numérotation) ;
"alors que la prévention ne visait que les articles L. 116-4, L. 124, L. 125 du Code du service national et L. 397 du Code de justice militaire, sans faire aucune référence au décret n° 82-984 et à la table de concordance qu'il contient ; qu'il s'ensuit que, le prévenu n'ayant pas été informé des textes sanctionnant les faits qui lui étaient reprochés, les droits de la défense ont été méconnus" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions déposées devant le tribunal correctionnel que le demandeur se soit prévalu, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, d'une prétendue irrégularité de la citation résultant de l'absence de mention, dans les textes visés à la prévention, de l'article 2 du décret du 19 novembre 1982 portant publication du Code de justice militaire en application de la loi du 21 juillet 1982 ;
Qu'ainsi, le moyen qui reprend devant la Cour de Cassation une exception invoquée pour la première fois devant la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'y répondre, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 9, 10, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, objecteur de conscience, du chef d'insoumission ;
"alors, d'une part, que, en vertu des dispositions combinées des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune atteinte ne peut être portée à la liberté de conscience et d'expression ; qu'il s'ensuit que l'article L. 116-6 du Code du service national qui impose aux objecteurs de conscience une durée de service de vingt-quatre mois institue une discrimination sanctionnant la liberté de conscience en méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ;
"alors, d'autre part, que la durée du service imposée aux objecteurs de conscience, qui est le double de celle imposée aux appelés ayant opté pour le service actif de défense, ne se justifie par aucun motif objectif et raisonnable, ni par aucune nécessité démocratique ; qu'ainsi l'ordre de route délivré au prévenu est entaché d'illégalité au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le délit d'insoumission qui lui est reproché n'est pas constitué" ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'insoumission, la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 4.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales abandonnait à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience, retient que le prévenu, bénéficiant du statut d'objecteur de conscience, a refusé de rejoindre son lieu d'affectation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, il résulte, d'une part, de l'article 9.2 de la Convention précitée que la liberté de manifester ses convictions peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi, constituant des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, d'autre part, l'article 10.2 de la même Convention prévoit que l'exercice de la liberté d'opinion comporte des devoirs et peut être soumis à certaines conditions prévues par la loi, et qui constituent dans une société démocratique des mesures nécessaires notamment à la sécurité nationale ; qu'enfin de la combinaison des articles 4.3 b et 14 de ladite Convention, ce dernier article faisant référence aux libertés visées par les articles 9 et 10, ne se déduit aucune interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de substitution dont la durée excède celle du service militaire actif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique