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Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-19.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.766

Date de décision :

6 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Claude A..., 2 ) Mme Francine A..., née B..., demeurant tous deux ... à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1991 par le tribunal de grande instance d'Evreux (section saisies immobilières), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Stella investissements, dont le siège est ... (15e), représentée par son gérant en exercice, M. Fenech C... de Commène, 2 ) de M. Alain Z... C... de Commène, demeurant à Evreux (Eure), ..., 3 ) du Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine (CFCAL), dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 4 ) de Mme Y..., née Ingrid X..., demeurant Grengatan 10 S 11 453 à Stockholm (Suède), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de la société Stella investissements et de M. Fenech C... de Commène, de Me Cossa, avocat du CFCAL, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à l'encontre des époux A... ; que la société Stella investissements et son gérant, M. Fenech C... de Commène, invoquant leur prétendue "qualité d'adjudicataires surenchéris", ont demandé la prorogation des effets du commandement pendant un nouveau délai de trois ans ; Attendu que, pour accueillir cette demande de prorogation, le Tribunal s'est borné à énoncer "qu'en vertu de l'article 694 du Code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande" ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen ; Condamne la société Stella investissements et M. Fenech C... de Commène, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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