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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.946

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Procidis, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de : 1°) M. Vladimir B..., demeurant ... (7ème), 2°) M. Marc X..., demeurant ... (7ème), 3°) M. René Y..., demeurant ... (14ème), 4°) M. Gaston A... Z..., demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Procidis, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. B..., X..., Y... et A... Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par contrat du 22 octobre 1969, la société Telcia films a chargé quatre coauteurs d'écrire le scénario d'une série de dessins animés racontant les aventures d'"Oum le dauphin" ; que ceux-ci cédaient à cette société les droits d'exploitation cinématographique "pour une durée de quinze ans commençant à courir, pour chaque pays où la série sera diffusée, à dater du premier passage en public" ; que, par deux contrats du 18 novembre 1970, les coauteurs cédaient à la société Telcia films le droit d'adapter le texte et celui d'exploiter commercialement le titre ; que, par contrat du 30 juillet 1971, les coauteurs cédaient les droits d'exploitation de la deuxième série de dessins animés ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Telcia films, les films dont elle était propriétaire ont été vendus aux enchères et la société Procidis déclarée adjudicataire ; que des difficultés étant survenues lors de l'exécution des conventions, la société Procidis a assigné les coauteurs ; que, par jugement du 7 janvier 1987, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la société Procidis et lui a interdit de conclure de nouveaux contrats en vue de l'exploitation télévisuelle de l'oeuvre ; que, par arrêt du 11 janvier 1989, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sur la base de deux contrats passés en 1969 et 1971, au motif que la clause contenue dans chaque contrat, qui prévoyait une cession des droits d'exploitation pour une durée de quinze années "à compter du premier passage en public de cette série de dessins animés dans chaque pays où elle serait diffusée", revêtait un caractère potestatif dans la mesure où il suffisait à la société Procidis d'assurer une nouvelle diffusion tous les quinze ans dans un pays différent pour prolonger indéfiniment les effets d'une cession qui n'avait donné lieu qu'à une rémunération forfaitaire, alors que, selon les deux premières branches du moyen, le premier passage du film dans chaque pays est un acte qui dépend non seulement du titulaire des droits d'exploitation mais également des personnes susceptibles de contracter dans chaque pays, et qu'une telle clause, qui ne présente aucun caractère potestatif, a été dénaturée ; et alors, enfin, qu'en décidant qu'il convenait de prendre pour point de départ du délai de quinze ans la même date pour les deux contrats, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des contrats ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des clauses litigieuses, la cour d'appel, a souverainement retenu que le point de départ de la durée d'exploitation contractuellement prévue était la date de la première projection publique et que cette durée ne pouvait être prorogée en raison de projections ultérieures dans d'autres pays ; qu'elle a encore, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, estimé que, s'agissant d'une série de courtes séquences de dessins animés faisant suite aux précédentes, la seule date à prendre en considération pour déterminer la durée de l'autorisation consentie devait être la date de projection du premier épisode et non la date de projection de chacun d'entre eux ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Procidis à payer à un auteur, M. X..., un pourcentage de 4 % sur les recettes part-producteur en vertu d'un avenant du 21 novembre 1969, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû, rechercher, d'une part si cet avenant avait date certaine, d'autre part, si le fait pour M. X... d'attendre quatre ans après l'adjudication pour se manifester ne révélait pas l'existence d'une négligence fautive, et alors, enfin, qu'en refusant à la société Procidis le droit de contester devant elle le rapport d'expertise, dès lors qu'elle ne l'avait pas fait devant l'expert, la cour d'appel a violé l'article 247 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la société Procidis s'étant bornée, dans ses conclusions, à soutenir que "le dire aurait donné date certaine à l'avenant" sans en tirer aucune conséquence juridique, le moyen, pris de ce que la cour d'appel aurait dû rechercher si cet acte avait date certaine, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a pu estimer qu'il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir attendu pour se manifester de se rendre compte que la société Procidis ne remplissait pas à son égard les obligations souscrites par la société Telcia films ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'ayant déjà retenu, en vue de la détermination de la durée des cessions intervenues, que les deux conventions devaient être considérées comme un tout, la cour d'appel a implicitement admis qu'il en allait de même quant à la portée de l'engagement pris envers M. X... ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Procidis à payer aux coauteurs la somme de 27 000 francs correspondant à la totalité des sommes perçues de la société Vidéo-Box, à laquelle elle avait concédé le droit d'exploiter l'oeuvre litigieuse sous forme de vidéocassettes, alors que la clause 3 des contrats des 22 octobre 1969 et 30 juillet 1971 énonçait clairement que les droits cédés permettaient l'exploitation cinématographique pour la télévision, la radio et en général par tous moyens existants ou à venir ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement interprété les clauses 3 et 4 des conventions comme subordonnant l'exploitation par vidéo-cassettes à la stipulation, imposée d'ailleurs par l'article 38 de la loi du 11 mars 1957, d'une rémunération particulière ; qu'elle en a exactement déduit que cette condition n'étant pas remplie l'exploitation litigieuse avait été entreprise sans autorisation valable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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