Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-87.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-87.287
Date de décision :
15 mars 2023
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N° H 22-87.287 F-D
N° 00467
GM
15 MARS 2023
CASSATION
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [F] [N] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section,
- le premier, en date du 21 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, en bande organisée, et violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- le second, en date du 6 décembre 2022, qui, dans la même procédure, l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation susvisée, en récidive.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [N] a été, avec plusieurs autres personnes dont un de ses frères, mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires d'otage, en bande organisée, et de violences aggravées.
3. Par arrêt du 21 avril 2022, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
4. Par ordonnance du 5 août 2022, le juge d'instruction a renvoyé la personne mise en examen devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation susvisée, en récidive.
5. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
6. Le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 21 avril 2022 le critique en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :
« 1°/ qu'est nulle la séance d'identification des suspects au cours de laquelle a participé la personne gardée à vue sans que l'avocat régulièrement désigné par elle en ait été informé ; que la désignation d'un avocat vaut, sauf si la personne gardée à vue y renonce expressément, pour l'ensemble des actes et mesures susceptibles d'être accomplis au cours de la garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [N], qui s'est vu notifier le droit à l'assistance d'un avocat, en particulier « au cours des opérations de reconstitutions et des séances d'identification » à plusieurs reprises au cours de sa garde à vue, a systématiquement déclaré désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat et a désigné un avocat choisi ; que pourtant, lors de la présentation à victime effectuée le 5 mai à 13 heures 20 M. [N] n'a pas été assisté de l'avocat qu'il avait choisi, ce dernier n'ayant pas été avisé de la réalisation de cette mesure ; qu'il sollicitait dès lors l'annulation de cette séance d'identification, l'absence de son avocat lui ayant causé un grief dès lors qu'elle l'a empêché tant de bénéficier de l'assistance d'un conseil, qui aurait pu faire toutes observations utiles au bénéfice de son client sur le déroulement de l'acte ; qu'en retenant, pour ne pas faire droit à cette demande, que M. [N] n'avait pas spécifiquement sollicité l'assistance d'un avocat dans la perspective de séances d'identification, quand seule une exclusion formelle d'une catégorie d'actes est de nature à dispenser de convoquer l'avocat pour ces actes, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 61-3, 63-3-3-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'est nulle la séance d'identification des suspects au cours de laquelle a participé la personne gardée à vue sans que l'avocat régulièrement désigné par elle en ait été informé ; que la désignation d'un avocat vaut, sauf si la personne gardée à vue y renonce expressément, pour l'ensemble des actes et mesures susceptibles d'être accomplis au cours de la garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [N], s'il s'est vu, à l'occasion de son placement en garde à vue, notifier le droit à l'assistance d'un avocat, en particulier « au cours des opérations de reconstitutions et des séances d'identification », n'a en revanche jamais été spécifiquement interrogé sur son souhait d'être assisté lors de ces séances d'identification ; qu'il a cependant toujours opté, lorsqu'il lui était permis de le faire, pour l'intervention la plus large possible de son avocat choisi au cours de la garde à vue ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'exposant n'avait pas renoncé à l'assistance de son avocat lors des séances d'identification ; qu'en affirmant au contraire que M. [N] n'a jamais sollicité l'assistance de son avocat pour les séances d'identification, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, et en particulier le procès-verbal de notification des droits de M. [N], n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 61-3, 63-3-3-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'est nulle la séance d'identification des suspects au cours de laquelle a participé la personne gardée à vue sans que l'avocat régulièrement désigné par elle en ait été informé ; que la désignation d'un avocat vaut, sauf si la personne gardée à vue y renonce expressément, pour l'ensemble des actes et mesures susceptibles d'être accomplis au cours de la garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [N], après s'être vu rappeler, à l'occasion de la prolongation de sa garde à vue, son « droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure de prolongation ; ce droit comprenant la possibilité de [s]'entretenir avec un avocat et de bénéficier de sa présence lors de [ses] auditions et confrontations mais également lors des reconstitutions d'infraction et de présentation pour identification à victime ou témoin », a indiqué qu'il désirait bénéficier de l'assistance de son avocat choisi « dès le début de cette mesure de prolongation conformément aux dispositions du code de procédure pénale » ; qu'il s'en déduit que M. [N], qui n'a pas été interrogé plus spécifiquement sur l'assistance de l'avocat à l'occasion d'un acte précis de la procédure, n'a émis aucune restriction dans son droit à l'assistance d'un avocat et doit donc être regardé comme ayant entendu bénéficier de l'assistance d'un avocat à tous les actes où cette assistance est possible, en ce compris les séances d'identification, ce droit venant de lui être notifié ; qu'en affirmant au contraire que M. [N] n'a jamais sollicité l'assistance de son avocat pour les séances d'identification, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, et en particulier le procès-verbal de prolongation de la mesure de garde à vue du 4 mai 2021 à 17 heures 30, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 61-3, 63-3-3-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'est nulle la séance d'identification des suspects au cours de laquelle a participé la personne gardée à vue sans que l'avocat régulièrement désigné par elle en ait été informé ; qu'en retenant, pour écarter cette irrégularité, que l'avocat de M. [N] a « indiqué aux enquêteurs qu'il n'assisterait pas aux auditions de son client », motif inopérant à justifier l'absence de notification à l'avocat de la réalisation d'une mesure d'une toute autre nature, aux enjeux différents, et qui appelait à l'évidence une stratégie de défense distincte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 61-3, 63-3-3-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
7. Le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 décembre 2022 le critique en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction en toutes ses dispositions, dit que la procédure est complète et régulière et, évoquant, ordonné la mise en accusation de M. [N] et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis des chefs d'avoir : « aux [Localité 1] (93) à [Localité 2] et en Ile-de-France, du 6 octobre 2020 au 7 octobre 2020, en tout cas sur le ressort de la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis et depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré [O] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et que la victime a été arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée comme otage, avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension, pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, en l'espèce 16 700 euros, et libérée après l'exécution de cet ordre ou de cette condition, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal pour enfants de Paris le 3 octobre 2017 pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement » et d'avoir « aux [Localité 1] (93) à [Localité 2] et en Ile-de-France, du 6 octobre 2020 au 7 octobre 2020, en tout cas sur le ressort de la cour d'assises des mineurs de Seine-Saint-Denis et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce dix jours, au préjudice de [O] [Y], en l'espèce en le frappant à plusieurs reprises sur l'ensemble du corps, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité de coauteurs ou complices, ainsi qu'avec menace d'une arme, en l'espèce une arme de poing, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal pour enfants de Paris le 3 octobre 2017 pour des faits punis de dix ans d'emprisonnement, alors « que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Q 22-83.660 et les nullités qui seront subséquemment prononcés entraîneront la cassation de l'arrêt de mise en accusation de la chambre de l'instruction, celle ci s'étant fondée sur des actes et des pièces vouées à l'annulation, et en particulier sur l'identification de M. [N] par la partie civile à l'occasion de la séance d'identification litigieuse objet du pourvoi précité. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie.
10. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de présentation à témoin, l'arrêt attaqué énonce que M. [N], qui a été avisé à deux reprises de son droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions, des confrontations et des séances d'identification, a fait connaître qu'il souhaitait bénéficier d'une telle assistance lors des auditions et des confrontations, mais n'a pas spécifié qu'il souhaitait également cette assistance pour les séances d'identification.
11. Les juges en déduisent que, M. [N] n'ayant pas sollicité l'assistance d'un avocat lors des séances d'identification, il n'y avait pas lieu d'en aviser l'avocat désigné pour les auditions et les confrontations.
12. En statuant ainsi, alors que cette séance d'identification, d'une part, est intervenue après la notification au demandeur de la prolongation de sa garde à vue, à l'occasion de laquelle il a sollicité l'assistance d'un avocat sans préciser la nature des actes pour lesquels elle était réclamée, d'autre part, s'est déroulée en l'absence de l'avocat et sans qu'il en ait été préalablement avisé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
14. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 21 avril 2022, entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt de cette même chambre de l'instruction, en date du 6 décembre suivant, dès lors qu'il retient, pour renvoyer M. [N] devant la cour d'assises des mineurs, que celui-ci a été reconnu par la partie civile à l'occasion de la séance d'identification susvisée.
Portée et conséquence de la cassation
15. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 6 décembre 2022, sera limitée aux dispositions prononçant mise en accusation et renvoi de M. [F] [N] devant la cour d'assises des mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 avril 2022 ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant prononcé mise en accusation et renvoi de M. [F] [N] devant la cour d'assises des mineurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite des cassations ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé et de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
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