Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 19/02563 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TOVX
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société AMT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société DB/C, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
Compagnie MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Au cours de l'année 2012, M. [V] [Z] et Mme [S] [W] épouse [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) ont fait construire un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 14], dont ils ont confié la réalisation à la société Pythagore Construction, assurée par Aviva, actuellement dénommée la société Abeille Iard et Santé.
Cette dernière a sous-traité :
- le lot VRD à la société Nord LTP, assurée par la MAAF ;
- le lot menuiseries extérieures à la société AMT ;
- la réalisation de la dalle intérieure de l'immeuble à la société DB/C, assurée par la SA SMA.
La société Elite Insurance Company Ltd est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 juin 2013, avec réserves.
Les époux [Z] se sont plaint de l'apparition d'importantes infiltrations dans leur immeuble.
Par ordonnance en date du 24 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [X] [Y], lequel a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2018.
Par actes signifiés les 6 et 8 mars 2019, M. [V] [Z] et Mme [S] [W] épouse [Z] ont assigné la société Elite Insurance Company Ltd, la société Aviva, la société Nord LTP, MAAF Assurances, la SMA venant aux droits de la SMABTP et la SMA SA à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Lille.
Cette instance, enregistrée sous le n° RG 19/2563 a été jointe avec les instances RG 22/5318 (recours des époux contre la SA Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société AMT) et RG 21/0097 (recours de la société Aviva devenue Abeille Iard contre MAAF Assurances).
Par acte signifié le 30 août 2023, la société Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances a assigné la société Allianz Iard, venant aux droits et obligations de la compagnie Gan Eurocourtage, prise en sa qualité d'assureur de la société AMT (police n°081398438) à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. (RG 23/7863).
RG 19/2563
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Abeille Iard et Santé demande au juge de la mise en état au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de
-ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 19/02563 et 23/07863, -réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre l'affaire principale (RG 19/02563) et la procédure en intervention forcée de la société Abeille Iard & Santé (RG 23/07863),
-réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SMA SA et la SMABTP, intervenant volontairement à l'instance, demandent au juge de la mise en état :
-ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 19/02563 et le n° RG 23/07863,
-réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SA Gan Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 122 et 367 du code de procédure civile, de l'article L. 124-1 et suivants du code des assurances, de :
-ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans enrôlées RG 19/02563 et RG 23/07863,
-déclarer irrecevables M. [V] [Z] et Mme [S] [Z] pour défaut d'intérêt et de droit à agir à son encontre,
-prononcer sa mise hors de cause,
-condamner M. [V] [Z] in solidum avec Mme [S] [W] épouse [Z] à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 56 et 367 du code de procédure civile, de :
-débouter la compagnie GAN de l'intégralité de ses fins de non-recevoir ;
-la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner la jonction des procédures n° de RG 19/02563 et de RG n° 23/07863 ;
-réserver les dépens.
La société Elite Insurance Company Ltd n'a pas constitué avocat.
RG 23/7863
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Abeille Iard et Santé demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 19/02563 et 23/07863 et de réserver les dépens.
La société Allianz Iard n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 122 du même code dispose qu'une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de droit et d'intérêt à agir des époux [Z] à l'encontre de la SA Gan Assurances
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l'article 32 du code de procédure civile précisant qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La compagnie Gan Assurances soutient que les époux [Z] ne disposent d'aucun intérêt à agir à son encontre dans la mesure où ils n'établissent aucunement que la société AMT avait souscrit une police responsabilité civile décennale auprès d'elle et que le numéro de police visée correspond à une ancienne police Gan Eurocourtage.
Les époux [Z] soutiennent que l'assureur au jour du commencement des travaux était la Compagnie Gan Assurances, le contrat auprès de la SMA n'ayant pris effet qu'au 1er janvier 2013, qu'ainsi ils ont donc intérêt à agir contre l'assureur présumé de la société AMT.
Les époux [Z] produisent, le contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiments et des travaux publics régularisé avec la société Sagena, par la société AMT, avec une date d'effet du contrat au 1er janvier 2013 qui indique " Article 5 - Dispositions diverses 5.1 - Clause Antécédents d'assurance : L'assuré déclare avoir été garanti en responsabilité Décennale et Civile auprès du GAN par contrat N° 081398438, et n'avoir occasionné de sinistre. Il est tenu compte de ces éléments lors de l'établissement du présent contrat. ". Ils justifient donc d'un intérêt suffisant et direct à agir à l'encontre de la Compagnie Gan au titre du contrat de police n°081398438, antérieur au contrat avec la société Sagena.
Dès lors il ne peut leur être reproché un défaut de droit et d'intérêt à agir à l'encontre de la Compagnie Gan Assurance. Les époux [Z] sont donc recevables à agir à l'encontre de cette compagnie.
Sur la demande de jonction
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l'instance RG 23/7863 la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d'assureur de la société Pythagore, maître d'œuvre, assigne la Compagnie Allianz Iard venant aux droits et obligations de la compagnie Gan Eurocourtage, prise en sa qualité d'assureur de la société AMT (police n°081398438). Cette instance est unie par un lien étroit avec l'instance RG 19/2563.
Il y a lieu, par conséquent, de joindre les instances n° RG 19/2563 et n° RG 23/7863 sous le seul n° RG 19/2563.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'état, il convient de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond.
Sur les frais accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il conviendra de débouter l'ensemble des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel :
DÉCLARONS les époux [Z] recevables à agir à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 19/2563 et n° RG 23/7863 sous le seul n° RG 19/2563 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 avril 2024 pour conclusions éventuelles des parties avant clôture et fixation et signification des dernières conclusions à la société Elite Insurance Company Ltd et à la société Allianz Iard, parties non comparantes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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