Cour de cassation, 27 février 2020. 19-13.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.585
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° J 19-13.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. U... Q...,
2°/ Mme H... T..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-13.585 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel d'Ozoir-la-Ferrière, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme Q..., de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel d'Ozoir-la-Ferrière, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel d'Ozoir-la-Ferrière la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...
M. et Mme Q... font grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable leur appel ;
AUX MOTIFS QUE « les débiteurs produisent en pièce 13 deux documents à l'en-tête du service des impôts des particuliers de Roissy-en-Brie et destinés au service de publicité foncière de Melun, portant la date du 19 janvier 2018 et visant la mainlevée des deux inscriptions d'hypothèque ; que cependant ces documents ne portent pas de signature, les suites n'en sont pas précisées et en l'absence d'un état hypothécaire faisant foi, ils sont insuffisants à démontrer qu'au 31 janvier 2018, date de l'appel, le Trésor public n'était plus créancier inscrit ; que c'est vainement que les appelants évoquent la possibilité d'une régularisation et suggèrent qu'il leur soit permis d'attraire le Trésor public dans la cause afin de recueillir son désistement d'instance et d'action, faisant valoir qu'il leur reste possible d'appeler dans la cause d'appel les autres parties présentes en première instance, alors même que le délai d'appel est expiré, dès lors que l'appel est recevable contre l'une au moins des parties à la cause et que l'instance est encore en cours ; qu'en effet, l'appel du jugement d'orientation relevant de la procédure à jour fixe, les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile sont applicables, et il en résulte que, lorsque l'une des parties n'est intimée, et donc n'est assignée qu'après la date fixée pour l'audience dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, la caducité prévue par cet article est applicable pour cette partie et qu'ainsi la déclaration d'appel ne peut en pareille hypothèse être régularisée » ;
1°) ALORS QU'en n'examinant pas le courriel adressé par l'inspectrice de la division du recouvrement du DDFIP 77 le 19 juin 2018 dont il ressortait qu'il avait été procédé à la remise gracieuse des créances déclarées à la procédure de saisie immobilière en cours et que la mainlevée des hypothèques serait effectuée, ce dont il aurait résulté que, n'étant plus créancier inscrit, la procédure aurait été régularisée avant que le juge statue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas d'indivisibilité, l'appelant peut, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est en cours, appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai d'appel et jusqu'à ce que le cour d'appel statue ; que le juge peut, en tant que de besoin, ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés ; qu'il n'est pas dérogé à ces principes en cas de procédure à jour fixe ; qu'en énonçant, pour estimer ne pas pouvoir ordonner d'office la mise en cause du Trésor public, qu'en matière de procédure à jour fixe, lorsque l'une des parties n'est intimée qu'après la date fixée pour l'audience dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, la caducité est encourue pour cette partie et qu'ainsi la déclaration d'appel ne peut en pareille hypothèse être régularisée, la cour d'appel méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 552, 553 et 922 du code de procédure civile.
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