Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-15.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.155
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ... (19ème),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de ProvenceAlpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du Code civil et 9 de l'ordonnance N° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ; Attendu que M. Marcel Z... a demandé le 5 juin 1982 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse au 1er juillet 1982 en qualité de demandeur d'emploi, sur le fondement de l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance du 26 mars 1982, selon lequel, à compter du 1er juillet 1982 et jusqu'au 1er avril 1983, les assurés âgés d'au moins 60 ans et inscrits comme demandeurs d'emploi à la date du 1er février 1982 peuvent bénéficier d'une pension au taux plein s'ils justifient d'une durée d'assurance au moins égale à 40 trimestres ; Attendu que, pour décider que l'intéressé n'avait pas droit à cet avantage, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant été suivie d'un décret d'application en date du 21 juillet 1982, elle n'est entrée en vigueur que postérieurement à celui-ci et qu'en conséquence la caisse était en droit d'opposer au requérant les dispositions de l'article 14 de ce règlement précisant que, pour bénéficier des dispositions susindiquées, l'assuré devait
non seulement être inscrit comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982
mais aussi se trouver en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de sa pension, condition que ne remplissait pas l'intéressé, qui avait cessé d'être inscrit à l'ANPE le 30 avril 1982 ; Attendu, cependant, que l'ordonnance du 26 mars 1982 ne contenant aucune disposition renvoyant à un décret la fixation des conditions d'application de l'alinéa 3 de son article 9, et ce dernier texte étant suffisamment précis pour être d'application immédiate au 1er juillet 1982, c'était uniquement au regard de cet article, régissant la situation de M. Z... à ladite date qui avait été retenue pour l'entrée en jouissance de sa pension, que les droits du requérant devaient être appréciés, sans que puisse lui être opposée une condition suplémentaire résultant d'un décret postérieur, lequel n'avait pas de portée rétroactive ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CNAVTS et la DRASS de Provence-Alpes Côtes d'Azur, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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