Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04081 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF46
N° de minute : 363/23
ORDONNANCE
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [D]
né le 01 Juillet 1984 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS RHIN faisant obligation à M. [V] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS RHIN à l'encontre de M. [V] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h20 ;
VU le recours de M. [V] [D] daté du 23 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 16h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN datée du 23 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [V] [D], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [D] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Novembre 2023 à 11h15 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 27 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Mme [H] [L], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 novembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 novembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [V] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 25 novembre 2023 à 12 heures 34 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le lendemain à même jour à 11 heures 15, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur la vulnérabilité
L'article L. 741-4 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, et y ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [D] invoque devant la cour, pour en tirer diverses conséquences sur la légalité externe et interne de la décision de placement en rétention administrative, un état de vulnérabilité résultant des séquelles d'une blessure au genou. A l'audience, il s'est présenté avec des béquilles et a exhibé son genou dénudé pour montrer qu'il était enflé. Il produit diverses pièces médicales établissant qu'il a été victime d'un accident du travail au cours de l'année 2021 dont les suites, constituées d'une fracture complexe l'obligeant à utiliser des béquilles et lui causant d'importantes douleurs, devaient être opérées chirurgicalement le 23 novembre dernier.
Toutefois, rien n'établit que l'administration avait connaissance de cette situation médicale lorsqu'elle a pris l'arrêté contesté du 3 novembre 2023. En effet, l'administration justifie avoir remis à l'intéressé un formulaire destiné à lui permettre de faire valoir toutes observations, le 26 octobre 2023, que l'intéressé a refusé, alors qu'il aurait pu à cette occasion faire valoir sa situation médicale. Dès lors, la connaissance de celle-ci par l'administration étant douteuse, il ne peut être tiré aucune irrégularité de procédure de son absence de prise en compte dans l'arrêté litigieux, que ce soit au titre de la légalité externe ou de la légalité interne.
Au surplus, il n'est pas établi que la situation médicale de M. [D] soit incompatible avec la rétention administrative. Il ne démontre pas que le seul fait d'être blessé au genou et de marcher avec des béquilles soit incompatible avec le séjour dans un centre de rétention, alors qu'au demeurant ce même fait ne l'avait pas empêché, au début de l'année 2023 d'effectuer un voyage en autocar de son domicile de [Localité 3] (22) à [Localité 2] (Allemagne), en plusieurs étapes, pour aller voir un cousin malade selon ses dires.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
L'appelant invoque le droit à présenter de nouveaux moyens en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile, sans indiquer quels moyens nouveaux seraient concernés.
Sur l'irrégularité de la requête
Le simple visa des textes du Ceseda relatifs à la procédure administrative de rétention est sans emport sur la validité de la procédure dès lors que l'appelant n'indique pas en quoi un ou plusieurs actes de cette procédure seraient irréguliers.
Sur l'absence de diligences concernant la réservation d'un vol
L'absence de diligences de l'administration au titre de la réservation d'un vol vers la Tunisie n'est pas caractérisée dès lors qu'il résulte des pièces produites qu'un premier vol pour [Localité 5] prévu le 22 novembre 2023 a été annulé, que toute fois la préfecture avait demandé et obtenu un laisser passer, ainsi qu'en atteste un courrier du consul général de Tunisie à la préfète du Bas-Rhin du 23 novembre, et qu'une nouvelle demande de routing d'éloignement avait été immédiatement présentée à l'administration compétente en vue d'un vol à compter du 27 novembre à 12 heures, ce qui constituent des diligences suffisantes au sens de l'article L. 741-3 du Ceseda.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
M. [D], qui faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour des motifs qu'il dit ne pas connaître, et qui était consécutivement assigné à résidence à [Localité 3] avec obligation de signer au commissariat de police chaque jour, et avec interdiction de quitter le département des Côtes d'Armor sans autorisation préfectorale préalable, ce qu'il ne peut soutenir avoir ignoré dès lors que ces impératifs lui avaient été expressément notifiés, n'a pas hésité à s'absenter de son lieu de résidence pendant plusieurs jours, sans y avoir été autorisé, ce qui lui a valu des poursuites correctionnelles et une peine d'emprisonnement de trois mois, qui est venue s'ajouter à une autre peine d'emprisonnement de quatre mois prononcée pour divers délits routiers en récidive.
Il résulte de ces éléments que M. [D], même s'il justifie d'un hébergement, ne présente pas les garanties permettant de lui accorder le bénéfice de l'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [V] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [V] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Novembre 2023 à 16h12, en présence de :
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [V] [D].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Novembre 2023 à 16h12
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Comparant
l'intéressé
M. [V] [D]
né le 01 Juillet 1984 à [Localité 4]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [D]
- à Maître Raphaël REINS
- à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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