Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant Villa Catalda , Quartier Les Pelanches, 13450 Grans,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors qu'a été rejeté le pourvoi n° J 97-22.545 formé contre l'arrêt du 22 septembre 1997 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée par M. Y... contre le GIE Civis tendant à obtenir la condamnation de ce dernier à prendre en charge les honoraires de M. X..., le moyen qui demande, par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 1998) ayant fixé les honoraires dus par M. Y... à ce dernier, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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