Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33490 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2JZ
AJ du TJ DE PARIS du 15/12/2021 n°2021/047885
N° MINUTE : 5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 11 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Laure LUCQUIN, Avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant, demeurant [Adresse 3] et Me Pascal RENARD, Avocat au barreau de Paris, avocat postulant, #P0073
DÉFENDERESSE
Madame [L] [U] épouse [D] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26/10/2021 n°2021/047885 du bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Florence VERMANT, Avocat, #C2081
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] [X] et Madame [L] [U] épouse [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (Algérie) ayant opté pour l'un des régimes légaux prévu par la loi guinéenne.
Un enfant est issu de cette union :
- [H] [D] [X], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13] (Val d'Oise).
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales de Pontoise. Suite à l'appel interjeté de cette décision, un arrêt de la cour d'appel de Versailles a été rendu le 20 février 2020.
Par exploit d'huissier en date du 20 janvier 2023, Monsieur [D] [X] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Madame [U] a constitué avocat.
L'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 9 mai 2023. Des mesures provisoires ont été ordonnées. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Monsieur [D] [X] sollicite :
- PRONONCER le divorce de Monsieur [K] [D] [X] et de Madame [L] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [D] [X]/[U] en date du 29 janvier 2014, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- JUGER que Madame [L] [U] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Monsieur [K] [D] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 30 mars 2019, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- TRANSMETTRE le présent dossier au juge des enfants près le Tribunal judiciaire de PARIS ;
- JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [H], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- FIXER la résidence de [H], au domicile de Madame [U], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [X] librement à l'égard de [H], et à défaut d'accord selon les modalités suivantes:
* Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h.
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Monsieur [D] [X] ira chercher l'enfant pour l'exercice de ses droits et Madame [U] viendra chercher l'enfant à l'issue de ces droits.
- FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme de 100 euros par mois ;
- CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [L] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laure LUCQUIN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, Madame [U] demande au tribunal de céans de :
- VOIR PRONONCER le divorce d'entre les époux [D] [X]/[U], par application de l'article 237 et 238 du Code Civil ;
- VOIR ORDONNER notamment que le dispositif du Jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux [D] [X]/[U] célébré par-devant Monsieur l'Officier d'état Civil de [Localité 10] (ALGERIE), le [Date mariage 5] 2014, ainsi qu'en marge des actes prévus par la loi ;
- FIXER les effets de la liquidation du régime matrimonial au 1er mars 2019 ;
- FIXER la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
- JUGER que Monsieur [D] [X] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, sous réserve d'un meilleur accord entre les parents, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00 à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener ainsi que la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires seconde moitié les années paires ;
- JUGER que si un jour férié précède ou suit les fins de semaine, il sera compris dans le week-end du parent hébergeant ;
- JUGER qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- JUGER et au besoin CONDAMNER Monsieur [D] [X] à régler une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, le 5 de chaque mois au plus tard, avec indexation ;
- DIRE que cette pension sera due jusqu'à la majorité des enfants et au-delà s'ils poursuivent des études ;
- DIRE que les frais exceptionnels, scolaires et extra-scolaires seront à la charge de Monsieur [D] [X] ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [X] à régler à l'épouse la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 décembre 2023, l'audience de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l'assignation en divorce du 20 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s'applique ;
CONSTATE l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [K] [D] [X] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [L] [U] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 mars 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [H] [D] [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [L] [U];
ACCORDE à Monsieur [D] [X] un droit de visite et d'hébergement comme suit, sauf meilleur accord :
- en période scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00 ;
- pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, l'autre moitié les années impaires ;
- à charge pour le père de chercher l'enfant et de la raccompagner au domicile maternel;
DIT que si un jour férié précède ou suit les fins de semaine, il sera compris dans le week-end du parent hébergeant ;
DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que sont à prendre en compte les vacances scolaires de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [X] à verser à Madame [L] [U] la somme de 100,00 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [D] [X], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13] (Val d'Oise) avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que les frais exceptionnels, scolaires et extra-scolaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, sur présentations de justificatifs ;
DIT n’y avoir lieu à transmission du présent dossier au juge des enfants ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [X] ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi de 1991 au titre de l'aide juridictionnelle ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 11 Juin 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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