Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ... (75448 Paris Cédex 09),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) au profit de :
1°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE "FGA", dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
2°) Monsieur Albert X..., demeurant précédemment à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gan Incendie Accidents, de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturer le document imprécis versé aux débats que les juges du second degré ont souverainement retenu, pour refuser d'annuler le contrat d'assurance, que la mauvaise foi de l'assuré n'était pas établie ; qu'ensuite la cour d'appel n'a pas relevé un moyen sur lequel les parties n'auraient pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement en constatant que les avenants, versés aux débats n'avaient pas été signés de la main de l'assuré ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Gan Incendie Accidents, envers le Fonds de Garantie Automobile et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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