Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-12.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.966

Date de décision :

4 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de traitement des surfaces et des métaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la société Galva service Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Pab est, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société de traitement des surfaces et des métaux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Galva service Réunion et de la société Pab est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 15 octobre 1999), que la société Pab Est, titulaire de la marque "Galva service" déposée en classes 6 et 39, et la société Galva service Réunion, qui exploite cette marque, ont poursuivi la société de traitement des surfaces et des métaux (STSM) en contrefaçon et concurrence déloyale, en lui reprochant d'utiliser l'enseigne "Galva Réunion" pour son activité de traitement et de revêtement des métaux ; Attendu que la société STSM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, déclaré l'action en contrefaçon de la société Pab Est recevable et fondée, et de l'avoir, en conséquence, condamnée, sous astreinte de 10 000 francs par infraction, à ne plus faire usage de la marque "Galva Réunion", alors, selon le moyen : 1 / que la seule reprise d'un terme banal, fréquemment utilisé dans la branche d'activité concernée, n'est pas constitutive de contrefaçon par imitation ; que la cour d'appel a admis que le terme Galva était utilisé par bon nombre d'entreprises ayant pour activité le traitement et revêtement des métaux ; qu'ayant ainsi implicitement mais nécessairement reconnu le caractère banal du vocable Galva, elle ne pouvait cependant juger que ce dernier était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, n'étant pas suffisamment distinctif, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 713-3 b du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / que l'imitation illicite est caractérisée lorsque les ressemblances entre les deux marques sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à indiquer que le vocable Réunion, purement indicatif du lieu d'exploitation, n'était pas suffisamment distinctif du mot service, sans rechercher précisément en quoi ces deux mots présentaient des ressemblances au point de pouvoir susciter la confusion du public ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 b du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la seule reprise du terme "Galva" était constitutive de contrefaçon, mais que la dénomination "Galva Réunion" imitait la marque "Galva service" pour des produit ou services similaires, puis qu'elle a, se livrant ainsi à la recherche prétendument omise, souverainement retenu que le vocable Réunion étant purement indicatif du lieu d'exploitation il ne distinguait pas suffisamment la dénomination litigieuse de la marque protégée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de traitement des surfaces et des métaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de traitement des surfaces et des métaux à payer à la société Galva service Réunion et la société Pab Est la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-04 | Jurisprudence Berlioz