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Cour d'appel, 05 mars 2026. 19/05900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/05900

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05900 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/785 APPELANT : Monsieur [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Mme [R] [P] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Organisme URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] [P] a été affilié au régime des travailleurs indépendants ( RSI ) au titre d'une activité de gérant de la SARL [1] ( [2] ). Après l'envoi par lettres recommandées d'une mise en demeure en date du 11 juillet 2017, d'une mise en demeure du 9 septembre 2017 et d'une mise en demeure du 19 décembre 2017, l'URSSAF du Languedoc [Localité 2], venant aux droits de la caisse du RSI, lui a fait signifier par acte d'huissier le 16 avril 2018 deux contraintes : - une contrainte en date du 12 avril 2018 pour obtenir le paiement de la somme totale de 7 796 euros s'appliquant à des cotisations ( pour un montant de 7 397 euros ) et des majorations de retard ( pour un montant de 399 euros ) afférentes au 4ème trimestre 2017. - une contrainte en date du 12 avril 2018 pour obtenir le paiement de la somme totale de 13 499 euros s'appliquant à des cotisations ( pour un montant de 12 999 euros ) et des majorations de retard ( pour un montant de 700 euros ), moins une déduction de 200 euros, afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et à la régularisation 2016. Par deux courriers recommandés en date du 26 avril 2018 reçus au greffe le 30 avril 2018, M. [Z] [P] a saisi de deux oppositions à ces contraintes le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ( n° RG 19/00792 et n° RG 19/00785 ). Suivant jugement du 8 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire du tribunal de grande instance de Montpellier, a : - prononcé la jonction de l'affaire n° 19/00785 avec l'affaire n° 19/00792 qui se poursuivront sous le premier numéro - reçu M. [Z] [P] en ses oppositions à contrainte et les a dit mal fondées - validé la contrainte en date du 12 avril 2018, signifiée le 16 avril 2018, à la requête du directeur de l'URSSAF pour un montant de 5 238 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017 - validé la contrainte en date du 12 avril 2018, signifiée le 16 avril 2018, à la requête du directeur de l'URSSAF pour un montant de 9 217 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et à la régularisation 2016 - condamné M. [Z] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à une amende civile, - condamné M. [Z] [P] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2019, reçue au greffe le 23 août 2019, M. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 juillet 2019. Selon ses écritures en date du 31 juillet 2024, reçues au greffe le 5 août 2024 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, M. [Z] [P] demande à la cour de : - débouter l'URSSAF de sa demande de validation des deux mises en demeure et de la contrainte, - déclarer les mises en demeure nulles et nul d'effet, - déclarer la contrainte nulle et nul d'effet, - débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts, - condamner l'URSSAF à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, l' URSSAF du Languedoc [Localité 2], venant aux droits du RSI, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, - valider : * la contrainte du 12 avril 2018 à hauteur de 9 217 euros * la contrainte du 12 avril 2018 à hauteur de 5 238 euros - laisser les frais de procédure à la charge de M. [Z] [P], - condamner M. [Z] [P] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte, - condamner M. [Z] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité des mises en demeure et des contraintes : M. [Z] [P] soutient tout d'abord que la contrainte du 12 avril 2018 d'un montant total de 13 499 euros renvoie à deux mises en demeure datées du 10 juillet 2017 et du 8 septembre 2017, qu'il affirme ne pas avoir reçues. Il ajoute qu'il a reçu une mise en demeure en date du 11 juillet 2017 d'un montant total de 9 324 euros, mais qui ne comporte pas de motif, ainsi qu'une mise en demeure en date du 9 septembre 2017 d'un montant total de 4 375 euros, qui ne comporte pas non plus de motif. Les mises en demeure et les contraintes subséquentes étant insuffisamment motivées, elles doivent selon M. [P] être annulées. L'URSSAF du Languedoc [Localité 2] rétorque que les deux mises en demeure mentionnent explicitement : ' nous vous mettons en demeure de régler dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en entête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci après ' et que cette mention suffit à justifier le motif ou la cause de la mise en demeure, conformément à un jurisprudence constante. S'agissant de la période à laquelle se rapporte la mise en demeure, la caisse affirme que la régularisation 2016 est afférente à l'année 2016 pour laquelle le cotisant a communiqué en 2017 son revenu fiscal de 2016. S'agissant de la contrainte délivrée le 12 avril 2018, elle mentionne explicitement la mise en demeure du 10 juillet 2017 et la mise en demeure du 8 septembre 2017, et la seule erreur matérielle de date ( 11 juillet 2017 dans la mise en demeure/10 juillet dans la contrainte et 9 septembre 2017 dans la mise en demeure/10 septembre 2017 dans la contrainte ) ne peut créer aucune confusion pour le cotisant qui a eu une parfaite connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La caisse conclut donc à la confirmation du jugement entrepris. Il résulte des dispositions des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ). La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ayant pas vocation à s'appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance ( civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) ). Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure. S'agissant de la contrainte en date du 12 avril 2018, qui vise une mise en demeure n° 0060067279 du 10 juillet 2017 et une mise en demeure n° 0060294844 du 8 septembre 2017, l'URSSAF verse aux débats en cause d'appel : - la mise en demeure n°0060067279 en date du 11 juillet 2017 adressée par lettre recommandée à M. [Z] [P] ainsi que l'avis de réception de cette mise en demeure, signé par M. [P] le 1er août 2017. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité décès provisionnelle , retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG CRDS, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard) et le montant total (9 324 euros) , ainsi que la période ( 1er et 2ème trimestres 2017 ). La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats, qui a été envoyée par la caisse à M. [P], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle a permis à M. [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. - la mise en demeure n° 0060294844 en date du 9 septembre 2017 adressée par lettre recommandée à M. [Z] [P] ainsi que l'avis de réception de cette mise en demeure, signé par Mme [R] [P], épouse de M. [Z] [P], le 22 septembre 2017. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité décès provisionnelle , retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG CRDS, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard) et le montant total ( 4 375 euros) , ainsi que la période ( régularisation 2016 et troisième trimestre 2017 ). La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats, qui a été envoyée par la caisse à M. [P], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle a permis à M. [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Dès lors, la motivation de la contrainte du 12 avril 2018 est suffisante et a permis à M. [Z] [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La différence d'un jour entre la date figurant sur les mises en demeure ( 11 juillet 2017 et 9 septembre 2017 ) et la date figurant sur la contrainte (10 juillet 2017 et 8 septembre 2017) n'est pas de nature à susciter une confusion sur la mise en demeure, dans la mesure où les montants et les numéros des mises en demeure sont identiques, ainsi que la période de référence. S'agissant de la contrainte en date du 12 avril 2018, qui vise une mise en demeure n° 0060398615 du 19 décembre 2017, l'URSSAF verse aux débats en cause d'appel la mise en demeure n° 0060398615 du 20 décembre 2017 portant sur la période du 4ème trimestre 2017, d'un montant total de 7 796 euros, ainsi que l'avis de réception de cette mise en demeure, signé par M. [P]. Cette mise en demeure mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité décès provisionnelle , retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG CRDS, formation professionnelle, majorations de retard, pénalités), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard) et le montant total ( 7 796 euros) , ainsi que la période ( 4ème trimestre 2017 ). La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats, qui a été envoyée par la caisse à M. [P], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle a permis à M. [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Dès lors, la motivation de la contrainte du 12 avril 2018 est suffisante et a permis à M. [Z] [P] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. La différence d'un jour entre la date figurant sur la mise en demeure (20 décembre 2017) et la date figurant sur la contrainte (19 décembre 2017) n'est pas de nature à susciter une confusion sur la mise en demeure, dans la mesure où le montant et le numéro de la mise en demeure sont identiques, ainsi que la période de référence. En conséquence, il convient de débouter M. [Z] [P] de ses demandes d'annulation des mises en demeure et des contraintes. Sur les montants des contraintes : M. [Z] [P] n'a pas formé de prétention ou moyen sur les montants des contraintes du 12 avril 2018. Pour sa part, l'URSSAF du Languedoc [Localité 2] sollicite la confirmation du jugement et la validation des contraintes à hauteur de 9 217 euros et de 5 283 euros. Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, l'URSSAF du Languedoc [Localité 2] détaille dans ses conclusions les calculs détaillés des contraintes, ce qui permet de constater qu'ils ont été effectués en conformité avec la réglementation et qu'ils sont fondés sur les revenus déclarés par le cotisant. Ces calculs ne sont d'ailleurs pas contestés par M. [Z] [P]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte en date du 12 avril 2018, signifiée le 16 avril 2018,pour un montant de 5 238 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017 et la contrainte en date du 12 avril 2018, signifiée le 16 avril 2018, pour un montant de 9 217 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017 et à la régularisation 2016. Sur les frais de signification, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF du Languedoc [Localité 2], les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [Z] [P] à verser à l'URSSAF du Languedoc [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [Z] [P] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 19/00785 rendu le 8 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ; DÉBOUTE M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à l'URSSAF du Languedoc [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER '''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' LE PRÉSIDENT

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